Compétence GEMAPI

04.04.2019

Environnement

Par Editions Législatives

Quelle est la définition de la compétence GEMAPI?

C’est une compétence exclusive et obligatoire qui est attribuée aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI).

Il s’agit de clarifier l’exercice de missions existantes – souvent dispersées - en les regroupant en une compétence spécifique intitulée « GEMAPI », et en confiant cette compétence à un niveau de collectivité bien identifié, de taille suffisante et disposant des ressources permettant d’en assumer la charge.
La compétence GEMAPI a été créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Ces dispositions ont ensuite été complétées et mises à jour par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 et la loi GEMAPI du 30 décembre 2017. Plusieurs décrets d’application ont été pris ainsi que des circulaires.

evolution des structures dans l'aude

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Comment s'exerce la compétence GEMAPI?

Les communes et leurs EPCI disposent d’une compétence expresse et obligatoire s’agissant de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, dite compétence GEMAPI. Ces EPCI peuvent conserver cette compétence ou la transférer/déléguer, notamment à un syndicat mixte, à un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).
Le transfert a pour conséquence que l’EPCI n’a plus la compétence, et il devient membre du syndicat mixte auquel il l’a transférée. La structure est donc dessaisie de la compétence et ne supporte plus de responsabilités. Au contraire, la délégation s’appuie sur une convention qui définit le service attendu du syndicat mixte sur une période donnée : la délégation encadre les attendus du syndicat mixte, elle est limitée dans le temps, et le financement est lié aux actions déléguées.
Les autres collectivités (départements, régions) et les syndicats mixtes ne sont plus compétents pour exécuter les actions GEMAPI (sauf exception, v. ci-dessous). En revanche, pour les actions hors GEMAPI, ceux-ci conservent les compétences qui étaient les leurs avant l’entrée en vigueur de la GEMAPI, sous réserve d’éventuels regroupements ou transformations de structures intercommunales.

tableau synthese prise en compte gemapi 1

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Quelles sont les missions de la compétence GEMAPI?

La compétence GEMAPI englobe les quatre missions suivantes (C. envir., art. L. 211-7, I, 1°, 2°, 5° et 8° et I bis) :

  • l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  • l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
  • la défense contre les inondations et contre la mer ;
  • la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Les missions GEMAPI concernent tant des études de faisabilité en vue de travaux que l’exécution des travaux eux-mêmes, des actions d’information ou de communication, la construction de digues ou d’aménagements hydrauliques ainsi que la gestion de ces ouvrages.

A contrario, ne relèvent pas de la GEMAPI, les actions ne pouvant se rattacher à l’une des quatre missions, sauf si la finalité de ces actions est « gémapienne ». On parle alors d’actions « Hors-GEMAPI ».

contenu de la competence gemapi

Quels sont les outils mobilisables pour la GEMAPI?

La mise en œuvre de la compétence GEMAPI ne s’est pas accompagnée d’outils spécifiques, à l’exception des SOCLE et d’outils spécifiques de prévention des inondations. Aussi, cette compétence s’exerce-t-elle dans le cadre des outils existants mis à disposition.

Les SOCLE

Des Stratégies d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) ont été introduites au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE). Ces documents ont pour but, d’une part, de renforcer la cohérence hydrographique, les solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire nécessaires à l’exercice de la compétence GEMAPI, d’autre part, de rationaliser du nombre de syndicats, par l’extension de certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats devenus obsolètes.

Gestion de l'eau et des milieux aquatiques (GEMA)

S’agissant de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, les textes portant création de la GEMAPI n’ont pas créé d’outils dédiés, en dehors des SOCLE (v. ci-dessus) qui couvrent autant le champ de la GEMA que celui la PI. La compétence doit donc s’insérer dans les dispositifs et outils existants relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques - dossiers d’autorisation environnementale ou déclaration IOTA, SDAGE et SAGE, obligation d’entretien du propriétaire riverain, servitudes, contrats de milieux, aides et redevances des agences de l’eau - mais également de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (SRADDET, SRCE, SCOT, PLU…).

Prévention des inondations (PI)

S’agissant de la prévention des inondations et des submersions, la compétence doit également se concilier avec les outils existants : plan de gestion du risque inondation, plan de prévention des risques d’inondation, stratégies locales de gestion du risque d’inondation, programmes d’action et de prévention des inondations, etc. Cependant, dans ce dernier domaine, les lois ont créé des dispositifs propres aux ouvrages de prévention des inondations et de submersion, notamment concernant les digues, les systèmes d’endiguement ainsi que les aménagements hydrauliques (v. ci-dessous).

Que sont les systèmes d'endiguement et les ouvrages hydrauliques ?

Les textes ont créé des dispositifs propres aux ouvrages de prévention des inondations et de submersion, notamment concernant les digues - et s’agissant des digues de l’État, les modalités de leur mise à disposition, les systèmes d’endiguement ainsi que les aménagements hydrauliques.

Digue

Les digues sont définies comme des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les nouvelles dispositions sur les digues visent à permettre l’exécution de travaux d’entretien ou de restauration de digues en mauvais état ou détériorées que la personne publique (État, collectivité territoriale ou EPCI) ne peut, elle-même, réaliser faute de moyens humains ou financiers. Des périodes de transition ont été prévues pour permettre d’organiser au mieux le transfert de gestion entre l’ancien et le nouveau gestionnaire et pour préciser les modalités d’organisation si l’ancien poursuit son action.

Systèmes d’endiguement

Les systèmes d’endiguement consistent en la réalisation de digues qui permettent de protéger une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine. Ces ouvrages sont définis par la commune ou l’EPCI eu égard au niveau de protection retenu. Ils doivent être autorisés par le préfet (via une autorisation environnementale) après étude de danger. Afin de faciliter la régularisation des digues édifiées avant 2015, un calendrier progressif ainsi que des procédures simplifiées de régularisation ont été prévus.

Aménagements hydrauliques

Les aménagements hydrauliques sont l’ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin ou d’un sous-bassin (afin d’éviter des débordements de cours d’eau en crue sur le territoire devant être protégé), soit, en matière de protection contre les submersions, le ressuyage de venues d’eau provenant de la mer. Ils sont également soumis aux mêmes exigences que pour les systèmes d’endiguement.

Comment finance-t-on la GEMAPI?

Outre le budget général, les subventions et redevances, les communes ou les EPCI qui exercent des compétences en matière de GEMAPI peuvent instituer une taxe GEMAPI. Celle-ci ne peut toutefois financer que les missions de la GEMAPI (v. ci-dessus). La taxe peut être créée et perçue seulement par les communes, sur délibération expresse de leur part ou par substitution aux communes membres, par les EPCI ou les métropoles. La taxe doit être votée avant le 1er octobre et ne peut dépasser 40 € par habitant en moyenne, résidant sur le territoire de la commune ou de l’EPCI. Son produit ne peut dépasser le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement correspondantes. Le produit de la taxe est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement (y compris le coût de renouvellement des installations et de remboursement des emprunts) en matière de GEMAPI. Le produit entre dans le budget de fonctionnement de la commune ou de l’EPCI.

Quelles sont les dates clés à retenir ?

La prise de la compétence GEMAPI par les communes et EPCI s’applique à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ceux-ci pouvaient en faire usage par anticipation dès la date de publication de la loi MAPTAM, c’est-à-dire dès le 29 janvier 2014. Les départements, les régions, leurs groupements et les autres personnes morales qui assuraient déjà les missions désormais dévolues aux communes au 1er janvier 2018 peuvent continuer à les exercer jusqu’au transfert de celles-ci à un EPCI, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020. Les charges qui sont transférées par le département ou la région font l’objet d’une compensation par le biais d’une convention. Atténuation à ce principe, les départements et les régions assurant une ou plusieurs des missions de la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 peuvent poursuivre leurs engagements en la matière, pour ceux qui le souhaitent, au-delà du 1er janvier 2020, date limite à laquelle ils devaient transférer leurs compétences aux EPCI. Une convention doit déterminer ces missions et être conclue pour chaque commune/EPCI concerné. Un dispositif d’accompagnement – les missions d’appui technique de bassin – a été mis en place au niveau des bassins afin d’accompagner les acteurs locaux dans la prise de compétence jusqu’au 1er janvier 2020.

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Quelles sont les responsabilités?

La création de la compétence GEMAPI et le transfert de cette compétence aux EPCI à fiscalité propre ne changent juridiquement que peu les règles de responsabilité administratives et pénales existantes. Cependant, en pratique, la nouvelle compétence a une série d’incidences juridiquement importantes avec notamment un élargissement concomitant de la compétence et de la responsabilité, qui s’explique par le changement de taille des autorités gémapiennes, la scission entre pouvoir de police et autorité gestionnaire ainsi que par la gestion des nouveaux systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques. Par ailleurs, de nouvelles règles propres à la GEMAPI limitent, sous certaines conditions : - d’une part, et de manière générale, la responsabilité des gestionnaires d’ouvrage de prévention des inondations et des submersions, en raison de dommages n’ayant pu être prévenus par ces ouvrages, malgré le respect de la réglementation applicable ; - d’autre part, et de manière spécifique, la responsabilité des communes et des EPCI qui se sont vus mettre à disposition une digue appartenant à une personne publique, en raison de dommages provoqués par un sinistre, en l’absence de défaut d’entretien.

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