Classement en zone A du PLU et potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur

08.06.2020

Une commune peut classer en zone agricole, en cohérence avec les orientations du PADD, des terrains partiellement artificialisés, historiquement affectés à un usage industriel.

Deux sociétés demandent au maire l'annulation partielle du PLU en tant qu'il classe en zone A des parcelles sur lesquelles elles souhaitent développer des activités de collecte et de valorisation des déchets. Face au refus du maire, l'affaire est portée devant le juge administratif qui, en première instance comme en appel, rejette la demande d'annulation de cette décision.

Les requérants se pourvoient alors en cassation. L'occasion pour le Conseil d'Etat de préciser, dans un arrêt du 3 juin 2020 (mentionné), les critères de classement des parcelles en zone agricole du PLU.

Une appréciation globale

Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Pour autant, il n'est pas nécessaire que tous les terrains classés en zone A disposent, par leur caractéristiques propres, d'un tel potentiel. En effet, le Conseil d'Etat apprécie le caractère agricole au regard, d'une part, de la vocation du secteur en cause (et non de la parcelle), d'autre part, de la cohérence du classement avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

En l'espèce, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si les parcelles en cause présentaient par elles-mêmes un caractère de terres agricoles, et en se fondant "sur la vocation du secteur en bordure duquel elles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d'urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l'étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d'ampleur limitée".

Des terrains artificialisés inclus

La cour d'appel n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en validant le classement contesté en zone A de cinq parcelles, dont l'une est artificialisée en quasi-totalité (présence d'une dalle d'entreposage de bennes à déchets) et deux autres comportent des constructions qui ne sont pas à usage agricole. Le Conseil d'Etat relève que ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et qu'elles disposent d'un potentiel économique en lien avec l'activité agricole.

 

Laurence Guittard, Smart Action PLU-PLUi

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