Construction multi-destinations et calcul des obligations en matière de stationnement

29.11.2020

En l'absence de précision du règlement du PLU, il convient de calculer distinctement le nombre de places exigées pour chaque destination puis de les cumuler.

Le calcul des obligations en matière de réalisation de places de stationnement n'est pas toujours simple, a fortiori lorsque des travaux aboutissent à donner plusieurs destinations à une même construction. Le Conseil d'Etat fournit le mode d'emploi, dans un arrêt (mentionné) du 25 novembre 2020.

Certains règlements de PLU déterminent les obligations en matière d'aires de stationnement, y compris dans le cas de constructions comportant plusieurs destinations.

Lorsque tel n'est pas le cas, il convient :

- de calculer distinctement le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés,

- puis de les cumuler.

Dans l'hypothèse de travaux réalisés sur une construction existante, il suffit, après ce premier calcul, de retrancher le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer. La réduction de la surface de plancher est sans incidence.

En l'espèce, le contentieux portait sur la réhabilitation de locaux accueillant un restaurant (activité de commerce et de service). Les travaux envisagés comportaient la création d'un logement par changement partiel de destination (destination habitat), la création d'une toiture terrasse accessible et l'aménagement des cours extérieures.

Le tribunal administratif avait considéré que le projet n'impliquait la réalisation d'aucune place de stationnement, puisqu'il entrainait une réduction (de plus de 22 m2) de la surface de plancher totale des locaux et prévoyait la création d'un seul logement. Son jugement est annulé pour erreur de droit, le juge de première instance n'ayant pas tenu compte de la surface de plancher à destination d'habitat créée.

Remarque : l'arrêt rappelle, par ailleurs, que pour l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un ERP (non connu lors de la demande), le maire ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir, avant l'ouverture au public, l'autorisation complémentaire prévue à l'article L. 111-8 du CCH : voir notre article "Vigilance sur les mentions du permis de construire autorisant un ERP "coquille vide"."
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

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