Covid-19 : naissance du « certificat Covid numérique » européen

18.06.2021

Alors que se confirme un reflux de l'épidémie et que les campagnes vaccinales s'accélèrent dans les États membres, un règlement du 14 juin 2021 institue un « certificat Covid numérique » afin de restaurer et de faciliter la libre circulation au sein de l'Union européenne.

Par un règlement du Parlement et du Conseil du 14 juin 2021, l’Union européenne pose le cadre d’un « certificat Covid numérique » permettant la délivrance, la vérification et l’acceptation transfrontières des certificats justifiant de l’immunité de leur porteur (Règl. (UE) 2021/953 du Parlement européen et un Conseil, 14 juin 2021 : JOUE, 15 juin). Ce texte, dont le but affiché est de restaurer la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union européenne, entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour une durée d’un an (soit jusqu’au 30 juin 2022).

Remarque : même s’il est proche du Certificat Covid numérique, le « passe sanitaire » français, créé par les décrets n° 2021-699 et 2021-732 des 1er et 8 juin 2021, ne devrait pas le remplacer pas et les voyageurs qui en disposeront devront également être munis du certificat européen.

Cadre de confiance et traitement des données

Le certificat Covid numérique repose sur un « cadre de confiance » mis en place et géré par la Commission et les États membres qui s’appuie lui-même « sur une infrastructure à clés publiques ». Il doit permettre « la délivrance fiable et sûre des certificats et la vérification fiable et sûre de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité de ces certificats ».

Ce « cadre de confiance », doit notamment permettre aux États de « détecter les fraudes, en particulier la falsification et soutenir l’échange bilatéral de listes de révocation de certificats ». Il vise également à assurer l’interopérabilité avec les systèmes technologiques établis au niveau international.

Le règlement est par ailleurs la base juridique :

  • du traitement des données à caractère personnel nécessaire à la délivrance des certificats ;

  • du traitement des informations nécessaires pour vérifier et confirmer l’authenticité et la validité de ces certificats.

Il doit respecter le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »).

Contenu du certificat

Le certificat Covid numérique est un support de données (certificat) permet de justifier du statut immunitaire des personnes vis-à-vis du SARS-Cov-2. Il peut se présenter sous la forme :

  • d’un « certificat de vaccination », qui confirme que le titulaire a reçu un vaccin contre le Covid-19 dans l’État membre qui délivre le certificat ;

  • d’un « certificat de test » qui confirme que son titulaire a été soumis à un test « TAAN » (test d’amplification des acides nucléiques moléculaires : test RT-PCR, test LAMP, test TMA) ou à un test rapide de détection d’antigènes, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests dans l’État membre qui délivre le certificat, et indique le type de test, la date à laquelle il a été effectué et son résultat ;

Remarque : les tests antigéniques admis figurent sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic du Covid-19 établie sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (Recomm. du Conseil, n° 2021/C 24/01, 21 janv. 2021 : JOUE n° C 24, 22 janv.). La Commission s'est engagée à mobiliser 100 millions d'euros au titre de l'instrument d'aide d'urgence afin d'aider les États membres à fournir des tests à un prix abordable (Communiqué de presse de la Commission européenne, 14 juin 2021).

  • d’un « certificat de rétablissement » qui confirme que, à la suite du résultat positif d’un test « TAAN », le titulaire s’est rétabli d’une infection par le SARS-CoV-2.

Forme et modalités de délivrance du certificat

Les certificats peuvent être délivrés par chacun des États membres, ou par les organismes désignés agissant en leur nom. Ils peuvent prendre une « forme numérique ou papier, ou les deux », au choix du titulaire. Ils devront quoi qu’il en soit comporter un « code QR » portant une signature numérique mais également faire figurer les informations « sous une forme lisible par l’homme ».

Un certificat distinct doit être est délivré pour chaque vaccination, résultat de test ou rétablissement (en principe, le certificat ne contient pas de données provenant de certificats précédents). Autrement dit, les certificats doivent être mis à jour si la situation de la personne évolue et ne doit faire apparaître que les dernières données collectées.

Remarque : les documents et certificats établis avant le 1er juillet 2021 peuvent se substituer aux certificats Covid numérique et confèrent les mêmes droits (art. 3, point 8). Ils sont acceptés jusqu’au 12 août (art. 15, point 1).

Le paragraphe 5 de l’article 3 du règlement impose par ailleurs la mention obligatoire suivante sur chaque certificat : « le présent certificat n’est pas un document de voyage. Les preuves scientifiques relatives à la vaccination, aux tests et au rétablissement liés à la Covid-19 continuent d’évoluer, notamment en ce qui concerne de nouveaux variants préoccupants du virus. Avant de voyager, veuillez vérifier les mesures de santé publique applicables et les restrictions connexes applicables sur le lieu de destination ».

Les États membres fournissent au titulaire des informations claires, complètes et en temps utile sur la délivrance et la finalité des certificats de vaccination, des certificats de test ou des certificats de rétablissement.

Conséquences de la possession d’un certificat

La possession d’un certificat « ne constitue pas une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation » (art. 3, point 6), cette dernière restant garantie à toute personne. Aussi, le certificat Covid numérique a pour seul objet de faciliter les déplacements en exemptant ses titulaires de certaines restrictions telles que les mesures de quarantaine (Communiqué de presse de la Commission européenne, 14 juin 2021).

A ce titre, aux termes du règlement 2021/953 du 14 juin 2021, les États membres doivent donc s'abstenir d'imposer des restrictions supplémentaires en matière de déplacements (tests supplémentaires de dépistage, quarantaine ou un autoconfinement) aux titulaires d'un « certificat COVID numérique » de l'Union européenne, à moins que ces restrictions ne soient nécessaires et proportionnées pour préserver la santé publique.

Remarque : de telles restrictions supplémentaires sont toutefois possibles « par exemple en cas de détérioration rapide de la situation épidémiologique d’un État membre, ou d’une région d’un État membre, notamment à cause d’un variant préoccupant ou d’un variant à suivre du SARS-CoV-2 ». L’État doit alors informer la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant l’introduction des nouvelles restrictions.

Application aux ressortissants de pays tiers

L’application des dispositions du règlement 2021/953 est étendue, par un second règlement du même jour, aux ressortissants des pays tiers séjournant ou résidant régulièrement sur les territoires des États membres (Règl. (UE) 2021/954 du Parlement européen et un Conseil, 14 juin 2021 : JOUE n° 15 juin).

Aux termes de l’article 1er de ce texte, « les États membres appliquent les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union ».

Validité des certificats délivrés par des pays tiers

Les États membres peuvent délivrer un certificat Covid numérique aux personnes qui en font la demande et présentent un certificat délivré par un pays tiers dans lequel elles ont reçus un vaccin.

Il est néanmoins nécessaire qu’ils disposent de toutes les informations utiles, y compris une preuve de vaccination fiable (et que l’utilisation du vaccin ait été autorisée sur son territoire).

Par ailleurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers avec lequel l’Union et les États membres ont conclu un accord sur la libre circulation des personnes autorisant les parties contractantes à restreindre cette libre circulation pour des motifs de santé publique de manière non discriminatoire et ne contenant pas de mécanisme d’intégration des actes juridiques de l’Union sont équivalents à ceux délivrés conformément au présent règlement

Christophe Pouly, avocat

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