Hôtels : une (sous-) destination à part entière
03.02.2020

La création de la sous-destination "hôtels" permet de définir des règles différenciées dans le PLU par rapport aux autres hébergements touristiques.
Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Il est désormais possible de définir des règles différenciées (hauteur, emprise au sol, stationnement, etc.) entre les "hôtels" et les "autres hébergements touristiques", une distinction qui présente une importance particulière dans les stations balnéaires et de montagne.
Pour rappel, la réforme opérée par le décret de recodification du 28 décembre 2015, en application des lois ALUR et ACTPE, a réduit de neuf à cinq le nombre de destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (C. urb., art. R. 151-27). Ces grandes destinations sont subdivisées en 21 sous-destinations listées à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. Au sein de la destination « commerce et activités de service », on distingue désormais les sous-destinations "hôtels" et "autres hébergements touristiques" (qui relevaient jusqu'alors à la même sous-destination "hébergement hôtelier et touristique").
L'arrêté du 31 janvier 2020 définit ces deux notions. La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux offrant à une clientèle de passage (c'est-à-dire qui, sauf exception, n'y élit pas domicile), des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Quant à la sous-destination "autres hébergements touristiques", elle recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Le décret et l'arrêté du 31 janvier 2020 sont entrés en vigueur le 2 février 2020. Pour autant, la distinction désormais opérée entre "hôtels" et "autres hébergements touristiques" ne concerne pas les PLU et les PLUi en vigueur. Elle ne concerne pas davantage les plans (ou documents en tenant lieu) dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 2 février 2020.
Toutefois, des mesures transitoires permettent d'appliquer immédialtement cette distinction aux PLU et PLUi dont l'élaboration ou la révision (à l'exclusion de la modification ou de la mise en compatibilité) a été prescrite avant cette date. Pour cela, l'organe délibérant de l'EPCI compétent ou le conseil municipal doit le décider par une délibération expresse, au plus tard lorsque le projet de plan est arrêté.