La nouvelle définition du changement de destination applicable nonobstant les dispositions du PLU
31.05.2021

Le maire ne peut s'opposer à une déclaration préalable en arguant d'un changement de destination dès lors que les activités en cause sont désormais regroupées au sein d'une même destination.
La transformation d'une boucherie en supérette ne constitue pas un changement de destination au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, contrairement à l'état du droit antérieur au 1er janvier 2016. Si le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, qui a réduit de 9 à 5 le nombre de destinations de constructions, est d'application différée pour les PLU, il n'en va pas de même pour l'appréciation du changement de destination dans le cadre de la délivrance des autorisations d'occupation des sols (CAA Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986).
Une application différée pour les PLU
Le décret du 28 décembre 2015 a modernisé le contenu des PLU et modifié la nomenclature des destinations de constructions.
L'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme identifiait jusqu'alors 9 destinations de constructions pour lesquelles les PLU pouvaient fixer des règles différentes. Le décret a ramené à 5 le nombre de destinations, qu'il a déclinées en 21 sous-destinations (C. urb., art. R. 151-27 et R. 151-28).
Il a toutefois prévu que les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme (ce qui inclut l'ancien article R. 123-9) demeuraient applicables aux PLU existants au 1er janvier 2016, ainsi qu'à ceux dont la procédure de modification, de mise en compatibilité ou de révision avait été décidé avant le 1er janvier 2016, sous réserve d'une décision contraire du conseil communautaire ou du conseil municipal (D. n° 2015-1783, 28 déc. 2015, art. 12, VI).
Dans son arrêt du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel précise que ce différé d'application concerne seulement le maintien des règles relatives à l'élaboration et au contenu des PLU, et qu'en sont exclues les dispositions de l'article R. 421-14 relatives aux autorisations d'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016.
Une application immédiate pour les autorisations d'urbanisme
Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, modifié par le décret du 28 décembre 2015, les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment sont soumis à permis de construire lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28. Il convient donc, pour l'application de ces dispositions, de se référer aux nouvelles catégories de destinations et sous-destinations de constructions, y compris pour la délivrance d'autorisations sur le fondement d'un PLU mis en révision avant le 1er janvier 2016.
En l'espèce, la mairie de Paris s'était opposée à des travaux de transformation d'un commerce de boucherie en supérette accompagnés d'une modification de façade, au motif qu'ils nécessitaient un permis de construire et non une simple déclaration préalable.
Elle se fondait sur la circonstance que son PLU avait été mis en révision avant le 1er janvier 2016 et qu'il y avait donc lieu d'examiner le changement de destination au regard des 9 destinations prévues par l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme. Or, ce dernier distinguait bien les deux activités, l'une relevant de la destination commerce, l'autre de l'artisanat.
Mais la cour administrative d'appel de Paris censure cette analyse. Les articles R. 151-27 et R. 151-28 regroupant désormais le commerce et l'artisanat au sein d'une même destination, le maire ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable au motif que les travaux nécessitaient un permis.