Le salarié ayant dénoncé une inexécution contractuelle n'est pas un lanceur d'alerte
09.02.2021

Le salarié d’une société de distribution de prospectus est licencié pour faute grave après avoir contacté les clients de manière anonyme pour les informer de distributions prétendument non réalisées. Alors que l’employeur lui reproche d'avoir adopté une attitude déloyale et malveillante, le salarié soutient avoir usé sans abus de sa liberté d’expression pour dénoncer le traitement défavorable des « petits clients » victimes des manquements contractuels de son entreprise. Le salarié s’appuie notamment sur les dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail prévoyant « (…) qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique », dite Sapin 2. Sans surprise, l’argument est balayé par la cour d’appel de Riom, qui rappelle qu’aux termes de l’article 6 de cette loi, « un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Or « l’inexécution, même délibérée, de prestations contractuelles ne constitue ni un crime ou un délit, ni une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ». Le salarié n’est donc pas fondé à se prévaloir du statut de lanceur d’alerte, d’autant plus qu’il ne démontre ni même n’allègue avoir préalablement signalé « son alerte » à son employeur, ce qui est pourtant exigé par l’article 8-I de la loi Sapin 2.