Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes d'injonction fondées sur la loi vigilance
14.12.2020

La cour d'appel de Versailles confirme la décision d'incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du Tribunal de commerce pour connaître les demandes d'injonctions fondées sur la loi relative au devoir de vigilance prévu à l'article L. 225-102-4 du code de commerce.
Dans le cadre d’un litige opposant la société Total à un collectif de collectivités et d’associations, la cour d’appel de Versailles s’est prononcée pour la première fois au sujet du devoir de vigilance dans un arrêt du 10 décembre 2020 rendu en chambre mixte en confirmant le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier dernier.
Cet arrêt vient ainsi apporter des précisions attendues concernant le contentieux de la loi sur le devoir de vigilance.
Notamment, sur la compétence, l’arrêt retient que "l’élaboration et la mise en œuvre du plan de vigilance relèvent bien du fonctionnement de la société et donc de sa gestion" et en conclut que le tribunal de commerce est compétent pour statuer en référé sur l’injonction d’élaborer et de publier un plan de vigilance.
Toutefois, l’arrêt précise que cette procédure est distincte de la procédure en responsabilité prévue à l’article L. 225-105 du code de commerce qui pourrait être mise en œuvre en cas de manquement de l’entreprise à ses obligations en matière de vigilance telles que prévues à l'article L. 225-102-4 du même code.
Par ailleurs, concernant l’intérêt à agir des organisations syndicales, l’arrêt précise que dès lors que l’alinéa 4 de l’article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit que les organisations syndicales représentatives dans la société sont consultées pour l’établissement du "mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risque", celles-ci ont un intérêt à intervenir en appel pour la conservation de leurs droits.
Enfin, la cour refuse de se prononcer sur le fond de l’affaire concernant le respect ou non des obligations du plan de vigilance publié par Total le 16 mars 2018, l’urgence n’étant plus caractérisée au regard des plans publiés ultérieurement par la société, ces plans n’ayant pas fait l’objet de mises en demeure.