En réponse à la consultation ouverte par l'AFA en vue de réviser les recommandations qu'elle avait publiées en décembre 2017, l'AFJE et l'ACE ont formulé de nombreuses observations afin d'améliorer leur compréhension et leur mise en oeuvre effective par les entreprises. Ici, l'atteinte à la probité.
Les projets de recommandation évoquent à plusieurs reprises les « atteintes à la probité ».Cela rejoint la formulation de la loi Sapin 2, dont le Titre Ier est relatif à la « lutte contre les manquements à la probité », son chapitre III étant intitulé « autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité ». Toutefois, les dispositions de la loi sont plus précises, mentionnant dès l’article 1er la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme.
Ce sont ces infractions spécifiques pour lesquelles l’AFA a reçu mission d’émettre des recommandations (art. 3, 2°).
Concernant les contrôles (art. 3, 2°), une distinction est faite par la loi entre :
- les procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique, qui visent à prévenir et détecter une nouvelle fois ces infractions de corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme ;
- le contrôle du respect des mesures mentionnées au II de l’article 17 de la loi.
Précisément, la loi a été plus restrictive dans sa formulation de l’article 17 : seules sont visées la corruption (sans précision selon qu’elle est publique ou privée) et le trafic d’influence, soit légalement 2 ou 3 infractions (si on inclut la corruption privée, alors que le lien constant entre corruption et trafic d’influence pourrait faire penser que seule la dimension publique est envisagée, le trafic d’influence n’ayant pas de définition privée).
Le projet de recommandations rappelle cela très clairement.
Plus précisément, et curieusement, l’article 17 apporte des précisions et restrictions selon chacun des 8 piliers :
- corruption et trafic d’influence pour le code de conduite, les procédures comptables et les formations ;
- corruption seule, et même plus précisément « sollicitations externes aux fins de corruption » pour la cartographie, et donc pour les procédures d’évaluation des tiers qui sont prises « au regard de la cartographie des risques ».
Il est bien évident qu’en pratique la plupart des entreprises mettent en œuvre l’article 17 sur les différentes infractions visées, à tout le moins corruption et trafic d’influence, y compris la cartographie des risques.
Pour autant, les recommandations ne peuvent ajouter à la loi et il convient selon nous d’être plus précis pour assurer la pleine efficacité des Recommandations, qui sont un outil de clarification indispensable.
Dominique Dedieu, William Feugere
Maria Lancri et Jean-Yves Trochon