Un nouvel accord signé dans la branche du courtage d'assurance
16.04.2020

L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permet un aménagement temporaire de la prise des congés payés sous réserve, notamment, de la conclusion d'un accord de branche. En application de ce texte, les partenaires sociaux de la branche du courtage d'assurance ont conclu le 6 avril 2020 un accord à durée déterminée portant sur la prise des congés payés. Des dispositions dérogatoires sont également prévues s'agissant de l'indemnisation des arrêts de travail. L'accord de branche est applicable avec effet rétroactif depuis le 17 mars 2020 ; il cessera de s'appliquer de plein droit le 1er juillet 2020.
{{widget type="EL\AddL'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permet un aménagement temporaire de la prise des congés payés sous réserve, notamment, de la conclusion d'un accord de branche. En application de ce texte, les partenaires sociaux de la branche du courtage d'assurance ont conclu le 6 avril 2020 un accord à durée déterminée portant sur la prise des congés payés. Des dispositions dérogatoires sont également prévues s'agissant de l'indemnisation des arrêts de travail. L'accord de branche est applicable avec effet rétroactif depuis le 17 mars 2020 ; il cessera de s'appliquer de plein droit le 1er juillet 2020.
Si le confinement venait à se poursuivre au-delà du 1er juillet 2020, les partenaires sociaux conviennent de se réunir sans délai pour envisager les conditions de renouvellement de l'accord qui, en tout état de cause, ne pourra s'appliquer au-delà du 31 décembre 2020.
Dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 1 semaine) de congés payés, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours francs minimum, l'employeur est autorisé :
- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris), le recours au reliquat des jours de congés 2019 devant être privilégié pendant la période de confinement ;
- ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord ouvre également à l'employeur la possibilité de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié. L'employeur doit toutefois déterminer un ordre de départ dans la prise de ces congés (en essayant, si cela est possible, d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise).
En matière d'indemnisation des arrêts de travail, par dérogation temporaire à l'article 32 de la CCN, les partenaires sociaux prévoient que tout salarié en arrêt de travail dans le contexte de l'épidémie de covid-19 bénéficie du maintien de son salaire dans les conditions prévues par ce texte (à hauteur de 100 % pendant les 90 premiers jours d'arrêt puis à hauteur des 2/3 pendant les 90 jours suivants), et ce, quelle que soit son ancienneté. Rappelons qu'en principe, l'indemnisation conventionnelle est due aux salariés justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou de 3 ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurance.
Les partenaires sociaux précisent que cette mesure dérogatoire s'applique notamment aux salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'une mesure d'éviction ou d'un maintien à domicile, aux salariés qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler ainsi qu'aux salariés bénéficiant d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel « classique ».