Accident médical et anormalité du dommage

13.04.2022

Droit public

La condition d'anormalité du dommage est remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie. Tel est le cas lorsque l’intervention provoque la survenue prématurée des troubles auxquels la victime était exposée.

Un patient, atteint d’un handicap intermittent lié à une courte occlusion d’une artère fémorale, subit, dans une clinique privée, une chirurgie carotidienne sous anesthésie locorégionale, dont il conserve une hémiplégique à la suite d'une crise convulsive généralisée. Il décède quelques années après. Ses ayants droit assignent en responsabilité et indemnisation l’anesthésiste et son assureur, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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La responsabilité du praticien ayant été écartée et les demandes formulées à l’encontre de celui-ci et son assureur rejetées, restait la demande formée contre l’ONIAM, au titre de l’accident médical.

Celle-ci est également rejetée, les juges du fond retenant que la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie. Il ressort en effet des conclusions expertales que l'état de santé du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie qu'il présentait antérieurement à l’hospitalisation, qui n’a fait qu’accélérer le processus d'involution cérébrale liée à la démence vasculaire déjà présente. Dans ces conditions, la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie.

Cette décision est cassée, au visa de l'article L. 1142-1 II, du code de la santé publique, les juges du fond n’ayant pas pris en compte le fait que l'intervention avait entraîné de manière prématurée la survenue des troubles auxquels la victime était exposée.

La première chambre civile s’aligne sur le juge administratif et considère, désormais, que l’apparition de troubles, bien qu’inévitables à terme, compte tenu de la pathologie du patient, mais provoqués prématurément par un acte médical, remplit la condition d’anormalité (CE, 13 nov. 2020, n° 427750). Il s’agit là, à notre avis, d’un revirement de jurisprudence, la 1ère chambre civile admettant, jusqu’à présent, que la survenance d’un risque prévisible d’un acte chirurgical nécessaire, quoique sans rapport direct avec la pathologie traitée, ne constituait pas un accident médical au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (pour un exemple : Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-21.603 : fistule apparue dans les suites de l’exérèse d’une partie de l’œsophage et de l’estomac d’un patient atteint d’un cancer grave).

Vincent Maleville, juriste d'assurance, responsable de règlements
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