Action en paiement d'un découvert en compte : computation du délai de forclusion

17.06.2022

Gestion d'entreprise

Le délai biennal de forclusion de l'action en paiement du solde débiteur d'un découvert en compte court 3 mois après la date du premier dépassement sans régularisation.

L’action en paiement du prêteur contre le crédit-emprunteur défaillant est strictement encadrée par le code de la consommation. Elle est en effet enfermée dans un rigoureux délai de 2 ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion (C. consom., art. R. 312-35, al. 1er, anc. art. L. 311-52). S’agissant du dépassement de découvert autorisé ou du découvert tacitement accepté par le prêteur lorsqu’il autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte (C. consom., art. L. 311-1, 13°, anc. art. L. 311-1, 11°), cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu par l’article L. 312-93 du code de la consommation (C. consom., anc. art. L. 311-47). Le litige pose la question de savoir comment caractériser le dépassement non régularisé : la forclusion court-elle à compter du premier dépassement de 3 mois, même s’il été régularisé au delà de cette période (ce que soutenait en l’espèce l’emprunteur défaillant) ou à compter du premier dépassement de 3 mois non régularisé (ce qu’alléguait le prêteur) ? Sans surprise au regard de la lettre du texte, la Cour de cassation se prononce en faveur de la seconde option.

En 2007, une personne ouvre un compte courant auprès d’un établissement financier. Elle bénéficie d’un découvert autorisé de 5 000 euros. Du 1er janvier 2012 au 15 mai 2012, soit pendant une période excédant 3 mois, le solde de son compte dépasse le débit de 5 000 euros de manière continue, avant d’être régularisé. Le compte est à nouveau en position débitrice, cette fois-ci de manière continue et permanente, à compter du 31 juillet 2012. Le 16 juillet 2014, la banque agit en paiement du solde débiteur restant dû.

L’action de la banque est jugée forclose par les premiers juges, mais recevable par la cour d’appel. Celle-ci relève que les positions débitrices ont été à plusieurs reprises régularisées et que, dans ce contexte, l’action en paiement du solde débiteur doit être engagée dans les 2 ans qui suivent l’expiration du délai de 3 mois à compter de la date correspondant à celle du dépassement non régularisé, en l’espèce le 31 juillet 2012 (soit avant le 31 octobre 2014). Elle en déduit donc que l’action de la banque introduite le 16 juillet 2014 est recevable.

Le pourvoi du client débouté soutient, à l’inverse, que le délai de forclusion commence à courir le jour où le dépassement atteint 3 mois sans être régularisé, peu important que ce dépassement fasse ultérieurement l’objet de régularisations. Aussi conclut-il que l’action est nécessairement forclose au 16 juillet 2014.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, elle juge que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les 2 ans suivant l’expiration du délai de 3 mois à compter du dépassement non régularisé.

Remarque : cette solution rejoint la jurisprudence passée, selon laquelle le point de départ du délai biennal de forclusion est la date du premier dépassement de la durée ou du montant du découvert initialement convenu manifestant la défaillance de l’emprunteur en l’absence de restauration ultérieure du découvert autorisé (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 04-10.595 ; Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-25.277, jugeant que le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu’à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière).

Agnès Maffre Baugé, Maître de conférences HDR, Avignon Université

Nos engagements