ASH des personnes handicapées : récupération de principe sur la fratrie

24.10.2016

Droit public

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision du 21 octobre, l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en ce qu’il limite les recours en récupération de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) dont peuvent bénéficier les personnes handicapées accueillies dans certains établissements sociaux ou médico-sociaux (CASF, art. L. 312-1, I, 5°, b et 7° et L. 344-5-1).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Aux termes de la législation, l'ASH, destinée au paiement des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée, ne peut faire l’objet d’un recours en récupération : ni contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,  ni sur le donataire, ni sur le légataire ni, enfin, sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

La requérante à l’origine de la QPC, sœur et héritière d’une personne handicapée ayant bénéficié d'une prise en charge de son hébergement en structure médico-sociale, considère que l'article L. 344-5 du CASF établit une différence de traitement à trois niveaux : d’une part, entre la fratrie du bénéficiaire de l’ASH et certains de ses héritiers, d’autre part, entre les personnes handicapées et les personnes âgées et, enfin, entre les personnes handicapées elles-mêmes selon leur lieu d’hébergement. Autant de prétentions rejetées tour à tour par les "Sages".

En définitive, l’exemption du recours en récupération sur la succession ne s'applique pas aux frères et sœurs, héritiers d’une personne handicapée, en tant que tels. En revanche, ils peuvent bénéficier du dispositif de non-récupération de l'aide sociale s'ils prouvent avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée (CE, 25 avr. 2001, n° 214252). Les parents, enfants et conjoint sont présumés avoir effectivement assumé la prise en charge de l'intéressée, "parce qu'ils sont tenus à son égard par une obligation alimentaire légale", explique le Conseil constitutionnel.

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