Cadrage du CPOM imposé aux CHRS

15.11.2019

Droit public

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) que les gestionnaires de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) auront à conclure d'ici le 1er janvier 2023 doit être conforme à un cahier des charges et à un modèle de contrat récemment fixés par arrêté.

Une nouvelle pierre à l'édifice juridique du CPOM obligatoire dans le secteur "Accueil, hébergement, insertion" (AHI) vient d'être posée à la faveur d'un arrêté paru le 9 novembre fixant, en annexes, le cahier des charges et le modèle de contrat spécifiques aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Pour mémoire, cette contractualisation à marche forcée est prévue par l’article 125 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN. Elle vise principalement les gestionnaires de CHRS qui, au rythme d'une programmation pluriannuelle régionale, devront avoir conclu un CPOM au plus tard le 1er janvier 2023.

Mis à part les annexes, l'arrêté apporte diverses précisions. Tour d'horizon.

Périmètre du contrat

En la matière, il est notamment prévu que le CPOM puisse couvrir - sous réserve de l'accord des parties - des activités ne relevant pas du régime de l'autorisation, dont celles relevant des budgets opérationnels de ces programmes relevant des lois de finances annuelles : 104 « intégration et accès la nationalité française » ; 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ; 303 « Immigration et asile » ; 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Par ailleurs, sous l'angle géographique, le contrat doit a minima couvrir les CHRS d’un même gestionnaire situés dans le même département, le périmètre devant être déterminé "au regard notamment de l'éloignement des structures entre elles et de la diversité des objectifs du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées" (PDALHPD). A titre facultatif, le contrat peut porter sur plusieurs départements d’une même région. En revanche, les CPOM interrégionaux sont prohibés.

Durée du contrat

Sur ce point, assez classiquement, la réglementation retient une durée maximale initiale du CPOM de 5 ans.

Remarque : rappelons qu'à l’occasion d’un recours portant sur les tarifs plafonds 2013 en établissements et services d’aide par le travail (ESAT), le Conseil d’État s’est prononcé sur la durée minimale des CPOM qu’il fixe à 2 ans (CE, 17 juin 2015, nos 369505, 369506 et 372742).

L'article 2 de l'arrêté détaille en outre les modalités de prorogation de la durée initiale du contrat. Ce, dans la limite de 6 ans en conformité avec les dispositions introduites par la loi Santé du 24 juillet 2019  (CASF, art. L. 313-11, al.2).

Au plus tard 12 mois avant l’échéance du contrat, la partie signataire souhaitant une prorogation de sa durée initiale doit le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise du document aux destinataires. Ceux-ci ont alors 2 mois pour manifester leur accord ou désaccord selon les mêmes formes. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord de prorogation est réputé acquis. En cas de désaccord, une nouvelle négociation doit s’ouvrir sans délai.

Autre hypothèse : si aucune des parties n'a manifesté le souhait de proroger le CPOM en vigueur, les parties signataires doivent entamer une négociation en vue de conclure un nouveau contrat. La durée initiale du CPOM peut être prorogée dans la limite d'une durée totale de 6 ans.

Enfin, les CPOM conclus avant la loi ELAN à titre facultatif pour un ou plusieurs CHRS peuvent être transformés en CPOM obligatoire sous réserve de la co-signature d’un avenant. Lequel ne peut proroger la durée du contrat initial au-delà de 6 années. En l’absence de signature d’un tel avenant, le CPOM facultatif continue à produire ses effets jusqu’au terme initialement fixé.

Habilitation à l'aide sociale et veille sociale

Le CPOM vaut convention d'aide sociale (CASF, art. L. 313-11-2). A cette fin, précise l'arrêté, il doit définir la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par les CHRS relevant du périmètre de ce contrat pour chacun d'entre eux et par référence au PDALHPD. Une série de dispositions particulières est par ailleurs imposée, tenant par exemple aux conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence.

A noter par ailleurs que le CPOM doit préciser les modalités du concours que le(s) centre(s) apportent au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) ainsi qu'au dispositif de veille sociale.

 

Sybilline Chassat-Philippe, Dictionnaire Permanent Action sociale
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