CNDA : le rapport du rapporteur est un document interne et préparatoire non transmissible aux parties

27.11.2018

Droit public

Le Conseil d'État confie au Président de la CNDA la possibilité de transmettre aux formations de jugement le rapport élaboré par le rapporteur. Il refuse en revanche que le même rapport puisse être transmis aux parties.

L’article R. 733-25 du Ceseda fixe le déroulement des audiences auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il prévoit notamment qu’après l’appel de chacune des affaires par le secrétaire d’audience et avant que des questions soient posées au demandeur de protection, le président de l’audience donne la parole au rapporteur afin qu’il lise la synthèse des faits et de la procédure ainsi que son analyse du dossier en cause. Depuis une note de la Présidente de la CNDA du 18 juillet 2017, la version écrite de ce rapport est transférée aux membres de la formation de jugement avant l’audience.
 
C’est cette note qui était attaquée devant le Conseil d’État par un syndicat représentant les agents de la CNDA. Toutefois, dans un arrêt du 14 novembre 2018, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi, estimant que la présidente de la CNDA avait bien compétence pour organiser le transfert du rapport aux formations de jugement et que ce document, interne à la Cour, ne saurait être transmis aux parties.
La transmission du rapport en interne, une mesure d’organisation du service
La note établie par la Présidente de la Cour prévoit que les rapporteurs doivent « transmettre les rapports sur les affaires inscrites à l’audience à l’ensemble des membres de la formation de jugement, à mesure de leur achèvement et, sauf difficultés particulières, au plus tard dans la matinée du jour qui précède l’audience ou le vendredi après-midi si l’audience a lieu le lundi ».
Remarque : avant cette note la communication était à la discrétion du rapporteur.
Dans sa décision, le Conseil d’État considère que le rapport est un document préparatoire et interne, dont la communication aux membres de la formation de jugement relève « des pouvoirs d’organisation du service qui appartiennent, en vertu des dispositions de l’article R. 732-1 du Ceseda, au président de la CNDA ».
 
La présidente de la Cour pouvait donc décider de la transmission interne des rapports pour les besoins d’organisation des services de la Cour.
Le rapport, document interne, non soumis au contradictoire
Le Conseil d’État ajoute que le rapport n’a pas à être transmis aux parties (requérant ou Ofpra) avant l’audience puisque, « jusqu’à sa lecture à l’audience, [il] reste interne à la juridiction ».
 
L’absence de transmission aux parties ne viole donc pas le principe du contradictoire, ni « l’égalité des armes entre les formations de jugement et les parties » que le syndicat invoquait à l’appui de son pourvoi.
Remarque : si le rapport n’a pas à être transmis en amont de l’audience aux parties, certains éléments ne peuvent y figurer sans que les parties en aient été préalablement informées. En effet, selon l’article R. 733-16 du Ceseda, si la formation de jugement « est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office » (par exemple une clause d’exclusion, une nationalité dont le demandeur ne se prévalait pas  – CE, 11 mai 2016, n° 390351), les parties doivent en être préalablement informées. Ainsi, si le rapport évoque la possibilité pour le juge de soulever d’office un moyen, le demandeur concerné et l’Ofpra doivent en avoir été alertés avant l’audience et mis à même de présenter leurs observations sur ce point.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Chloé Viel, Juriste en droit de la protection internationale
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