Commission de surveillance des opérations électorales : rien de nouveau sous le soleil de l'été 2016

13.07.2016

Droit public

Le juge judiciaire reste seul compétent pour apprécier la légalité d'une décision relative à la recevabilité d'une candidature aux élections fédérales.

La jurisprudence distingue les actes d’une fédération sportive révélant l’exercice de prérogatives de puissance publique de ceux qu’une simple personne morale de droit privé peut être amenée à prendre.
 
Dans cette dernière catégorie, on trouvera notamment les actes relatifs au fonctionnement interne des fédérations, qui sont de simples associations, et au premier rang, tout ce qui touche au fonctionnement électoral. Cette ligne de partage est apparue très tôt : la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d’une  demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées au sein d’une ligue régionale et par voie de conséquence, des décisions prises par le comité directeur et le président issus des élections litigieuses, ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de président de ladite ligue. Une telle demande concerne le fonctionnement interne d'une association de droit privé (CE, 23 mai 1986, n° 58445 ; CE, 6 sept. 1993, n° 141846 ; CAA Bordeaux, 2e ch., 23 juill. 2002, n° 99BX02778). Cette définition va ainsi avoir des conséquences sur la communicabilité des documents relatifs, par exemple,
à l’élection d’un organe délibérant d’une fédération sportive, qui a le statut d’une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Ils relèvent du fonctionnement interne de celle-ci, et ne sont pas des documents administratifs, faute d’un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est impartie (CE, 24 avr. 2013, n° 338649).
 
Relève également de cette catégorie tout ce qui concerne les décisions se prononçant sur l’éligibilité des candidats : une décision du  président de la commission des statuts et règlements d’une fédération qui fait savoir au requérant que sa candidature est irrecevable au motif qu'aux termes d’un des articles  des statuts de la fédération, les membres du comité de direction doivent avoir la qualité d'amateur, ce qui n’était pas le cas d’un enseignant professionnel, relève du seul juge judiciaire ( CE, 29 mai 1985, n° 66016).
 
Il est vrai que ce sont maintenant les dispositions obligatoires des fédérations sportives qui prévoient au point  2.4.1. la création obligatoire d’ « une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ». Ses membres ne peuvent être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés. La commission a la possibilité de procéder à tous contrôles et vérifications utiles, et aussi d’émettre un avis sur la recevabilité des candidatures.
Que cette commission soit ainsi dotée de pouvoirs importants et que ce soit le décret qui en impose la création ne change pas pour autant la nature de ses décisions. C’est ce que vient, de manière bien prévisible, de décider le juge des référés du tribunal administratif de Caen, à qui il était demandé par le requérant, dans le cadre d’un référé liberté, d’ordonner à la commission de surveillance des opérations électorales du district du Calvados de football de prononcer la validation de la liste des candidats au comité directeur du district qu’il a présentée. Le rejet reste tout à fait dans la ligne antérieure, nonobstant la précision accrue des dispositions sur la commission électorale : « le contentieux d’élections étrangères à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique au sein d’une association sportive, personne morale de droit privé, ressortit du fonctionnement interne de celle-ci ».

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Dominique Rémy, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Droit du sport
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