Confidentialité relative des demandes de protection internationale
Confidentialité relative des demandes de protection internationale
26.08.2016
Droit public
Si l'Ofpra s'est fondé sur le dossier d'un tiers pour rejeter une demande de protection, la CNDA ne peut s'abstenir de consulter ce dossier au seul motif que le tiers n'aurait pas donné son accord.
Toute demande de protection est confidentielle, ce qui implique que le contenu du dossier du demandeur n’est en principe pas communicable sans son accord. Un principe que le Conseil d’État atténue dans une décision du 27 juillet 2016 dans laquelle il estime que le juge de l’asile n’a pas à obtenir l’accord d’un demandeur de protection pour consulter son dossier si l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) s’est fondé, « de manière déterminante » sur celui-ci pour rejeter la demande d’un autre étranger.
Dans le cas d’espèce, l’Ofpra avait exclu un demandeur du bénéfice de la protection en se fondant sur des éléments figurant au dossier de son épouse. Le Conseil d’État estime que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a commis une erreur de droit en refusant de demander à l’Ofpra la communication du dossier de l’épouse au seul motif que celle-ci s’était opposée à cette communication.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
Au terme de débats d’une particulière densité impliquant l’examen de plus de 2500 amendements, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 27 mai 2025, deux propositions de loi, l’une renforçant l’accès aux soins palliatifs, l’autre consacrant un « droit à l’aide à mourir ».
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