Les électeurs qui auraient dû être inscrits d'office ont eu peu de temps pour contester cette omission.
Pour garantir une large participation à la consultation pour l’autonomie qui s’est tenue le 4 novembre en 2018 en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de résidents ont été inscrits d’office sur les listes électorales, notamment ceux qui n’étaient pas encore majeurs au moment de l’inscription mais le seraient à la date du scrutin (L.O. n°99-209, 19 mars 1999, art. 218-2, III).
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Un électeur potentiel qui n’a pas été inscrit d’office malgré ce dispositif a formé un recours pour demander son inscription volontaire hors délai. La Cour de cassation n’a pas accédé à sa requête.
En effet, la liste des personnes inscrites d’office a été affichée en mairie à partir du 16 juillet 2018. Constatant son omission, le demandeur aurait pu présenter ses observations à la commission administrative spéciale jusqu’au 25 juillet. En cas de refus de la commission, il était alors recevable à former un recours (D. n°2018-286, 19 avr. 2018, art. 11, I). A défaut d’avoir agi dans les délais, le demandeur ne peut donc pas contester cet oubli d’inscription d’office.
La Cour de cassation refuse par ailleurs de l’inscrire dans le cadre de l’article L. 25 du code électoral. Cette disposition, qui permet de contester le refus d’inscription volontaire sur les listes communales par la commission administrative, ne peut pas s’appliquer dans ce litige. En effet, la demande d’inscription volontaire aurait dû être formulée avant le 18 juin 2018 (D. n°2018-286, 19 avr. 2018, art. 9). Faute d’avoir déposé un dossier en ce sens dans les délais, le demandeur ne peut donc pas contester la décision de la commission, celle-ci n’étant jamais intervenue.
Remarque : l’article L. 25 du code électoral n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les modalités de recours contre les inscriptions et radiations des listes électorales sont désormais régies par les articles L. 18 et suivants du même code.
Anne Debailleul, Guide Pratique des Elections