DALO : le demandeur a droit à un examen global de sa situation

15.06.2017

Droit public

En précisant le rôle des commissions de médiation dans l'instruction des demandes de logement au titre du DALO, le Conseil d'État, dans un arrêt du 24 mai 2017, ouvre la possibilité aux demandeurs d'invoquer certains éléments pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir.

Pour annuler une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), le juge de l'excès de pouvoir peut se fonder sur des éléments que l'intéressé n'avait pas présentés devant la commission de médiation. Tel est, en substance, l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'État du 24 mai.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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En l'espèce, le demandeur avait saisi la commission de médiation en raison de l'absence de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement locatif social dans les délais (CCH, art. L. 441-2-3, II, al. 1er). Sa demande a été rejetée par la commission de médiation. Une décision annulée par la cour administrative d'appel - confirmée par la Haute juridiction administrative - au motif que "l'intéressé avait établi devant elle que le logement qu'il occupait ne présentait pas un caractère décent". Une situation qui lui permettait d'être déclaré prioritaire sur un autre fondement (CCH, art. L. 441-2-3, II, al. 2).

Instruction des demandes par les commissions de médiation

Le Conseil d'État rappelle qu’il appartient à la commission de médiation de procéder à un examen global de la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose. La commission n’est par conséquent pas limitée par le motif invoqué dans la demande et se doit de vérifier si le demandeur se trouve dans l’une des situations envisagées par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du 1er (saisine de la commission en cas d'absence d'offre de logement adaptée dans les délais) ou du 2e (saisine sans condition de délai) alinéa du II de l’article L. 441-2-3 de ce code.

Pour ce faire, elle peut, sans y être obligée (CE, 27 juill. 2016, n° 388029), obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs (CCH, art. L. 441-2-3, VI).

Des éléments pouvant être invoqués pour la première fois devant le juge

Ayant rappelé l’office de la commission, le Conseil d’État précise que lorsque sa demande a été rejetée, le demandeur peut utilement faire valoir qu’à la date de la décision de la commission de médiation, il remplissait les conditions pour être reconnu prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.

En l'occurrence, il s'agissait du second alinéa du II de cet article qui énonce notamment que la commission de médiation peut être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ou s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

De surcroît, la Haute juridiction administrative considère que le demandeur peut faire valoir "pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence".

La non-décence d’un logement social doit être prise en compte

Lorsque le demandeur, qui bénéficie d’un logement dans le parc social, se borne à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le délai fixé, la commission de médiation, pour rejeter sa demande, peut se fonder sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe.

Remarque : pour connaître les délais au-delà desquels les personnes ayant déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation, voir notre outil "DALO : délais d'attente anormalement longs, classés par département".

Toutefois, le Conseil d’État considère que c’est à bon droit que le juge, pour censurer la décision de la commission, a accueilli les éléments, présentés pour la première fois devant lui, justifiant que le logement ne présentait pas un caractère décent à la date de la décision de la commission.

Quand bien même le rapport d’expertise faisant état de de l’état dégradé du logement a été réalisé quelques mois après la décision litigieuse de la commission, la Haute juridiction administrative considère que le juge s’est replacé à la date de la décision pour en apprécier le bien-fondé.

Matthieu Perdereau, Dictionnaire Permanent Action sociale
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