Décision fixant le pays de renvoi pour l'exécuion d'un arrêté d'expulsion : le magistrat désigné est incompétent

30.03.2022

Droit public

Selon le Conseil d'État, lorsqu'il est pris pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion, l'arrêté fixant le pays de destination ne peut être déféré qu'au tribunal administratif statutant en formation collégiale, et non au président du tribunal selon la procédure d'urgence spécifique à l'éloignement.

Par une décision du 22 mars 2022, publiée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État précise la portée de son avis du 29 octobre 2012 (CE, avis, 29 oct. 2012, n° 360584), en affirmant clairement que la procédure spéciale prévue au III de l'ancien article L. 512-1 du Ceseda n’est pas applicable aux décisions prises en vue de l’exécution des arrêtés d’expulsion.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Remarque : en l’espèce, le magistrat désigné statuant selon la procédure d’urgence applicable en cas d’exécution d'une obligation de quitter le territoire avait annulé une décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi notifiée à un étranger frappé par un arrêté d’expulsion.

Par conséquent, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté.

Si, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion d’affirmer que le magistrat désigné était compétent pour connaître de l’ensemble des mesures d’éloignement, à l’exclusion des arrêtés d’expulsion (CE, avis, 29 oct. 2012, n° 360584), il n'avait pas précisé si la décision fixant le pays de destination suivait le même sort. Par sa décision, il consolide donc l’idée de « bloc » de compétence, l’accessoire suivant ainsi le principal.

Remarque : le Conseil d’État règle dans le même temps et incidemment un problème de procédure, considérant que doit être soulevé d’office le moyen d’ordre public relatif à la composition de la formation de jugement en première instance dès lors que ce moyen n’implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumises aux juges du fond.

Christophe Pouly, Avocat
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