La Cour de cassation juge que le délai biennal d'action du procureur de la République se fonde non sur la « découverte effective » de la fraude ou du mensonge, mais sur la « mise en mesure» de les découvrir.
L’article 26-4 alinéa 3 du code civil prévoit que le ministère public peut contester l’enregistrement d’une déclaration de nationalité par mariage en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Si de nombreuses jurisprudences concernent ce délai, la question de la date de cette « découverte » et, par conséquent, de celle de la recevabilité de l’action du ministère public ou de sa prescription, restait ambiguë.
Face à cette difficulté, la Cour de cassation apporte, dans un arrêt du 27 septembre 2017, une précision importante : le délai biennal d’action du procureur de la République se fonde non sur la « découverte effective » de la fraude ou du mensonge, mais sur la « mise en mesure » de les découvrir. Tel est par exemple le cas lorsque la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage de la personne ayant acquis la nationalité par mariage.
En l’espèce, l’époux avait acquis la nationalité par mariage en octobre 2003 après son mariage avec une Française en avril 2002. Son divorce a été prononcé par jugement en décembre 2005, et porté en marge de l’acte de mariage en avril 2006. Ainsi, selon la Cour, le procureur de la République « avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à la laquelle la mention du divorce avait été portée en marge de l’acte de mariage ». La prescription était donc acquise à la date d’introduction de l��action du procureur en octobre 2009.
Remarque : la Cour de cassation précise également que le procureur compétent pour assigner un déclarant dont la nationalité par mariage est contestée est « le procureur de la République territorialement compétent ». Elle rejette donc en l’espèce la compétence du procureur de Nantes pour contester l’enregistrement de la déclaration de nationalité par mariage : le procureur compétent était celui de Béthune, eu égard au domicile de la personne assignée pour annulation de la déclaration de nationalité.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Sylvia Preuss-Laussinotte, Maître de conférences Honoraire, Université Paris Ouest Nanterre la Défense