Demande de titre de séjour hors téléservice « Anef » : le récépissé s'impose

11.09.2023

Droit public

Le Conseil d'État rappelle que, pour les demandes de titres de séjour qui ne s'effectuent pas via le téléservice « Anef », tout dossier complet doit donner lieu à la délivrance d'un récépissé.

Dans une décision du 2 août 2023, le Conseil d’État annule une ordonnance du juge des référés de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande d’un étranger tendant à enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles »), de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Dans sa décision, le Conseil d’État souligne que, déposée sur le site « demarches-simplifiees.fr », la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’intéressé, ressortissant tunisien, relevait de la procédure prévue à l'article R. 431-3 du Ceseda, qui vise les demandes effectuées hors du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (Anef).

Elle devait donc donner lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 431-12 du Ceseda et non d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, au titre de l'article R. 432-15-1 du même code, cette attestation ne concernant que les demandes de titres de séjour qui doivent être effectuées sur le site de l’Anef.

Remarque : pour rappel, la liste des titres de séjour dont les demandes doivent être effectuées sur le site de l’Anef figure en annexe 9 du Ceseda.

Dès lors, poursuit la Haute juridiction, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande sous format papier pour en déduire que cette demande ne relevait pas de l'article R. 431-12 (récépissé), mais de celles de l'article R. 432-15-1 (délivrance d’une attestation de prolongation de l'instruction de la demande).

Remarque : réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe à l'autorité administrative, après avoir fixé un rendez-vous à l’intéressé, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Toutefois, en l’espèce, il rejette la demande faute pour l’étranger, qui se bornait à produire une attestation de dépôt d'un dossier sur le formulaire de contact pour les ressortissants étrangers sur le site « demarches-simplifiees.fr », d’avoir établi le dépôt d’un dossier complet auprès des services préfectoraux ; la mesure demandée se heurtait ici à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3.

Véronique Baudet-Caille, Juriste et auteur en droit social
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