Un délai leur est accordé pour se démettre de leurs fonctions.
Deux sénateurs se trouvent en situation d’incompatibilité à l’issue des élections sénatoriales partielles de septembre 2017.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Pour le Conseil constitutionnel, l’exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de président du conseil d’administration de la caisse locale du crédit agricole. Le code électoral vise en effet les fonctions de président de conseil d’administration dans les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne (C. élect., art. L.O. 146, 2° et L.O. 297). Or, l’examen des statuts du crédit agricole mutuel démontre que cet établissement financier répond aux critères d’incompatibilité posés par le code électoral.
Le Conseil constitutionnel s’est également penché sur l’incompatibilité visant les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et membres du conseil d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux (C. élect., art. L.O. 145, I et L.O. 297). Sur ce fondement, il a estimé qu’un sénateur ne pouvait pas être vice-président du conseil de surveillance de l’APHP même si le code électoral ne cite pas expressément ce poste. Dans les établissements de santé, le vice-président peut en effet exercer les fonctions du président en son absence ce qui peut alors le placer dans une situation d’incompatibilité.
Des fonctions moins importantes dans des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux ne font en revanche pas obstacle à l’exercice d’un mandat parlementaire. Il en va ainsi pour un membre du conseil de surveillance :
- de la société aéroport de la Réunion car même s’il s’agit d’une entreprise nationale (capital détenu à 60 % par l’État), ses fonctions permettent à l’élu d’autoriser certains actes relatifs à la vie de la société mais ne sont pas assimilables à celles de membre du conseil d’administration ;
- d’un centre hospitalier car les fonctions de membre du conseil de surveillance et de membre du conseil d’administration n’impliquent pas le même niveau de responsabilité.
Les parlementaires déclarés en situation d’incompatibilité ont 30 jours pour agir à compter de la notification de la décision du Conseil constitutionnel (C. élect., art. L.O. 151-1). Ils doivent se démettre des fonctions incompatibles avec l’exercice de leur mandat. S’ils n’obtempèrent pas dans les délais, c’est le Conseil constitutionnel qui les déclarera démissionnaire d’office de leur mandat.
Anne Debailleul, Guide Pratique des Elections