Effet domino en cyclisme

01.07.2016

Droit public

L'absence de contact entre la chose et la victime ne fait pas obstacle à une possible mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses.

Lors d’une sortie cycliste, un accrochage entre les épaules de 2 coureurs fait qu’un d’eux s’écarte et heurte la roue d’un troisième, qui chute.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Si l’engagement de la responsabilité de celui qui s’est déporté ne fait pas de doute, tel n’est pas le cas pour l’autre cycliste. Pour que l’article 1384, alinéa 1er du code civil trouve application, la victime doit rapporter la preuve que la chose a été, et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.

La cour d’appel écarte la responsabilité du coureur qui n’a fait que toucher les épaules de l’autre. Selon elle, l’absence de contact entre son vélo et celui de la victime ne permet pas de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil (CA Poitiers, 11 mars 2015).

La Cour de cassation ne suit pas cette position. L’absence de contact n’est pas en effet, par principe, exclusive du lien de causalité. Il peut arriver que le dommage soit le résultat d’un choc par l’intermédiaire d’une chose médiate, projetée ou poussée par la première. Ainsi une pierre se détachant sous l’effet de la corde d’un ascensionniste (CA Aix-en-Provence, 10 e ch., 8 mai 1981, n° 79/5668) ou le cochonnet projeté par une boule (CA Limoges, 12 déc. 1991, n° 905/90 : D. 1993, somm., p. 336, obs. J. Moulis).

En l’espèce, la cause du heurt entre la victime et un coureur était un contact précédent entre les épaules de ce dernier et celles d’un autre cycliste, qui l’avait amené à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime. Pour la Cour de cassation, le vélo du premier a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Anne Ralon, Dictionnaire Permanent Droit du sport
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