Effets de la substitution de l'ONIAM sur la suspension du délai de prescription

29.03.2022

Droit public

Le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de l'acceptation de l'offre par la victime.

Une patiente présente une infection, après une intervention sur une hanche dans une clinique privée. Elle saisit une commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'une demande d'indemnisation. Celle-ci, estime non seulement que l'infection est nosocomiale, mais qu’elle est entièrement imputable au comportement fautif du chirurgien. Aussi, l’avis qu’elle rend invite l’assureur de celui-ci à formuler une offre d'indemnisation à la victime.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Mais, cet assureur refuse sa garantie. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se substitue à lui à la demande de la victime et propose une offre qui est acceptée.

L'ONIAM exerce ensuite son recours. Il assigne la clinique et le chirurgien en paiement des sommes versées à la victime, et met en cause l’organisme de Sécurité sociale qui, lui aussi, sollicite le remboursement de ses débours. De son côté, le chirurgien appelle en garantie son assureur, ainsi que le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS).

Ces défendeurs opposent la prescription de l’action lancée par l’ONIAM.

Le juge du fond suit l’argumentation des défendeurs et rejette la demande de l’ONIAM – et de l’organisme social. La suspension du délai de prescription prend fin en l'absence d'offre de l'assureur à la victime, lors de l'expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

Cette décision est cassée au visa des articles L. 1142-7, L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-28 du code de la santé publique. Dans le cas où l'ONIAM s'est substitué à l'assureur et où la victime a accepté son offre d'indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation.

Remarque : en l’espèce, la consolidation était acquise en mars 2004, si bien que la prescription était théoriquement acquise en mars 2014, ce que faisait valoir l’assureur. Mais le cours de cette prescription avait été suspendu par la réclamation faite devant la CCI en juillet 2012, soit un an et six mois avant l’expiration du délai décennal. Pour la Cour de cassation, la prescription n’a recommencé à courir qu’au jour de l’acceptation de l’offre de l’ONIAM, si bien que l’assignation est recevable.

Vincent Maleville, juriste d'assurance, responsable de règlements
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