Emprisonnement, amende et pénalité financière : les 3 sanctions sont cumulables en cas de dépassement du plafond des dépenses

20.05.2019

Droit public

Le Conseil constitutionnel valide le cumul des sanctions.

Un candidat qui dépasse le plafond autorisé des dépenses électorales peut être sanctionné à deux titres.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

Découvrir tous les contenus liés

Dès lors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) constate ce dépassement, il doit verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement (C. élect., art. L. 52-15 ; L. n° 62-1292, 6 nov. 1962, art. 3, II, al. 2). Il encourt par ailleurs une amende de 3750 euros et une peine d’emprisonnement d’un an au titre de l’article L 11-3 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel confirme la régularité de ce cumul de sanctions à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée par la Cour de cassation. Il considère que le principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois à raison des mêmes faits, n’est pas mis à mal. Ces deux sanctions tendent certes à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique mais leur objet diffère.

La sanction automatique infligée par la CNCCFP en cas de dépassement du plafond a pour objectif d’assurer le bon déroulement de l’élection et, en particulier, l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale. Le second volet de sanction, qui cette fois-ci est pénal, vise à sanctionner un éventuel manquement du candidat au devoir de probité. La sanction ne s’applique que si le candidat avait l’intention de commettre une infraction. Le juge peut tenir compte des circonstances et adapter la sévérité de la peine à la gravité des faits.

Le double dispositif de sanction actuellement en place est donc déclaré conforme à la Constitution. Il l’avait déjà été dans une précédente décision de 2006 (Cons. Const., n° 2006-536 DC, 5 avr. 2006) et n’aurait donc en principe pas dû être réexaminé. Le Conseil constitutionnel s’en est toutefois saisi car il avait jugé pour la première fois en 2016 que le principe de nécessité des délits et des peines puisse faire obstacle à des cumuls de poursuites dans certaines hypothèses (Cons. Const., n°s 2016-545 QPC et 2016-546 QPC, 24 juin 2016). Ce changement de circonstances justifiait le réexamen.

Anne Debailleul, Guide Pratique des Élections
Vous aimerez aussi

Nos engagements