État d'urgence : nouveau régime de contrôle d'identité préventif

16.09.2016

Droit public

Prorogeant l'état d'urgence, la loi du 21 juillet 2016 apporte également de nouveaux pouvoirs aux préfets qui peuvent notamment autoriser la police à procéder à des contrôles d'identité en dehors des hypothèses prévues par le code de procédure pénale.

Publiée au Journal officiel du 22 juillet, la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 proroge l’état d’urgence pour une durée de six moins (à compter du 22 juillet 2016, soit jusqu’au 22 janvier 2017). Elle réforme également le dispositif juridique applicable pendant cette période et le dispositif relatif à la lutte antiterroriste.
Nouvelles possibilités de contrôles
Dans ce cadre, souhaitant renforcer les pouvoirs de police administrative, le législateur a notamment introduit un nouvel article 8-1 dans la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Cette nouvelle disposition prévoit, dans la ou les circonscriptions à l’intérieur desquelles l’état d’urgence entre en vigueur, le préfet peut autoriser la police à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Ce régime est dérogatoire des hypothèses prévues par le code de procédure pénale.
 
Ces différentes opérations peuvent être accomplies par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par certains agents de police judiciaire adjoints, comme les volontaires servant comme militaires et les adjoints de sécurité (les agents de police municipale ne sont en revanche pas concernés). Notons que les agents de police adjoints n’agissent pas sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
 
Au cours de l’opération, les agents pourront contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, et procéder à l’inspection visuelle de ses bagages et à leur fouille. Ils pourront aussi, le cas échéant, visiter son véhicule. Concernant la fouille des affaires personnelles et du véhicule, les régimes prévus par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale pour ce type d’opérations s’appliquent.
Garanties mises en place
En premier lieu, la décision du préfet doit être motivée. Aussi, elle « désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation qui ne peut excéder vingt-quatre heures ». Autrement dit, le préfet doit définir un périmètre d’action et autoriser les opérations dont la durée ne pourra pas dépasser vingt-quatre heures (ce qui laisse une importante marge de manœuvre à l’administration).
 
Il n’est en revanche pas nécessaire qu’il soit fait référence à une menace particulière ou à des événements pour justifier le recours aux mesures prévues. Aussi, dans le périmètre dessiné, les agents peuvent a priori librement procéder aux interpellations sans avoir besoin de justifier d’un lien entre les personnes concernées et l’ordre public.
Remarque : même si la loi indique que les contrôles sont ceux relevant du huitième alinéa de l’article 78-2 (qui couvre les « contrôles administratifs »), il est possible que la décision préfectorale suffise à justifier l’atteinte à l’ordre public qu’il s’agit de prévenir par ces actions.
La décision du préfet est par ailleurs transmise sans délai au procureur de la République. Il s’agit toutefois d’une simple information, le procureur ne pouvant contrôler la légalité d’un acte administratif.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Nathalie Ferré, Professeur des universités
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