Handicap : le juge, protecteur de la continuité des parcours

16.02.2017

Droit public

En cas de contestation, par la personne handicapée ou son représentant légal, de la décision de la CDAPH désignant les établissements ou services adaptés à ses besoins, l'orientation en cours continue de s'appliquer, le temps que les juges statuent sur le recours. A défaut de maintien de la prise en charge, la structure d'accueil commet une faute engageant sa responsabilité.

C’est une solution qui soulagera les parents d’enfants handicapés que vient de rendre la Cour de cassation dans un arrêt important du 19 janvier 2017 destiné à être publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, ainsi qu’au Bulletin d’information de la Cour de cassation.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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En substance, pour la Haute juridiction, lorsque les parents d’un enfant handicapé accueilli dans un établissement ou service médico-social (ESMS) en vertu d’une première décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) contestent une seconde décision de cette instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI), l’orientation actuelle doit être maintenue, le temps que le juge statue. Ce qui évite ainsi les ruptures de parcours des intéressés. En conséquence, si la structure initialement désignée met fin à la prise en charge de l’enfant et refuse, comme en l’espèce, de le réintégrer, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile. L'affaire concernait un enfant, mais la solution est généralisable à l'ensemble des personnes handicapées contestant une décision d'orientation de la CDAPH.

L'arrêt a été salué par Danièle Langloys, Présidente de Autisme France, Bénédicte Kail, conseillère nationale "enfance - familles" de l’Association des paralysés de France (APF), ainsi que par l'UNAPEI.

Le maintien de la prise en charge en cours

Ainsi que le relève d’entrée de jeu la Cour de cassation, en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les recours formés contre les décisions de la CDAPH ont un effet suspensif lorsqu’ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relatives à la désignation des établissements et services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé, et qui sont en mesure de l’accueillir.

Mais que recouvre cette notion "d’effet suspensif" ? Elle signifie, d’une part, que la décision litigieuse ne peut pas être exécutée. Comme le souligne Danièle Langloys, la contestation de la décision constitue le seul moyen dont disposent les parents pour bloquer une orientation de la CDAPH, soit parce qu’elle ne leur semble pas adaptée, soit parce qu'il n’y a aucune offre disponible.

D’autre part, et c’est là tout l’intérêt de l’arrêt du 19 janvier, ce caractère suspensif implique que la décision d’orientation en ESMS précédente continue à s’appliquer, le temps que le juge statue sur le recours. Une position qui, apparemment, ne coulait pas de source pour tout le monde... L’établissement ou service précédemment désigné doit donc continuer à prendre en charge l’enfant (ou l'adulte) et ce, même si la première décision a été prise pour une période définie et que l’échéance est passée. Ce qui était le cas en l’espèce. Cette solution permet "de préserver ce que les parents ont déjà mis en œuvre et de ne pas déclencher de rupture de parcours", note Danièle Langloys. Rupture malheureusement subie dans l'affaire en cause par l'enfant handicapée, déscolarisée pendant 2 ans.

Le tribunal de grande instance (TGI) de Dijon a, en octobre 2015, fait la même analyse de l'effet suspensif du recours contre une décision d'orientation de la CDAPH. En vertu du principe selon lequel la personne handicapée "doit pouvoir bénéficier de la continuité de sa prise en charge", l'association gestionnaire de la structure doit poursuivre l'accueil de l'intéressé, jusqu'à la décision prise sur le recours exercé devant le TCI (TGI Dijon, 6 oct. 2015).

Une hypothèse permet toutefois de faire appliquer la décision d'orientation de la CDAPH, malgré le recours : le juge saisi pourrait en effet ordonner l'exécution provisoire de cette décision, le temps que les juridictions aient définitivement statué, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire (C. pr. civ., art. 515). Cela peut notamment être le cas lorsque l'état de l'enfant s'est aggravé entre le moment où la CDAPH s'est prononcée et celui où le recours est examiné en première instance.

Lever les freins aux recours

"Éviter les ruptures de parcours" est également le point "primordial" de cette décision relevé par Bénédicte Kail. Qui se félicite de cet arrêt sur un second point : il "peut permettre de lever les freins que pourraient avoir certaines familles à faire recours". En effet, des parents peuvent abandonner l'idée de contester une décision d'orientation qu'ils jugent mal adaptée à leur enfant, dans la crainte que celui-ci se retrouve sans aucune solution. Ils peuvent donc désormais se rassurer : la contestation de l'orientation assurera le maintien de l'enfant dans sa structure d'accueil actuelle, le temps que le litige soit réglé.

Notons à cet égard que le recours ne concerne que la décision de la CDAPH en cause. Si la commission prend une autre décision désignant un établissement ou service en mesure d'accueillir l'enfant, avec laquelle les parents sont en désaccord, ils devront former un autre recours. Attention toutefois à l'accumulation des actions en justice qui pourrait bloquer l'évolution de la prise en charge de l'intéressé. Sans compter que la personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende de 3 000 € maximum, dommages-intérêts non compris (C. pr. civ., art. 32-1). De telles hypothèses devraient toutefois être rares.

Le refus de réintégration de l’enfant

En corollaire de la survie de l’orientation en cours, l’établissement ou le service d’accueil est donc tenu de maintenir la prise en charge de la personne handicapée – ou, comme en l’espèce, de le réintégrer -, dans l’attente de la décision définitive des juges. A défaut, il contrevient à l’article L. 241-9 du CASF qui pose le principe de l’effet suspensif du recours intenté, par la personne handicapée ou son représentant légal, contre une décision d’orientation de la CDAPH. Le refus du maintien ou de la réintégration de l'intéressé à ce titre présente donc un caractère fautif. Et cette faute est de nature à engager la responsabilité civile de la structure, au titre de l’article 1240 du code civil. Lequel dispose que : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En conséquence, la structure pourrait être condamnée à verser des dommages et intérêts à la personne handicapée ou sa famille. Et c'est par ce "bâton" qu'on pourra - si nécessaire - éviter les ruptures de parcours, estime Bénédicte Kail. L'impact pour les gestionnaires est donc "à évaluer", analyse pour sa part l'Unapei.

Ainsi, en l’espèce, la requête des parents demandant réparation - par l'association gestionnaire de l'Institut régional des jeunes sourds ayant refusé de réintégrer l'enfant - du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur fille pendant 2 ans, doit donc trouver une réponse positive en application de l'article 1240 du code civil.

Une position partagée

Dans la même veine, la HALDE (remplacée par le Défenseur des droits) s’était déjà positionnée en 2008 sur l'effet suspensif des recours intentés contre les décisions d'orientation de la CDAPH (Déc. HALDE n° 2008-169, 7 juill. 2008). Elle a considéré que, par application de l’article L. 241-9 du CASF, le recours formé par les parents à l’encontre de la décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (ancienne CDAPH) qui orientait leur enfant en classe d’intégration scolaire (CLIS) - alors qu'il était scolarisé dans une école maternelle publique dans le cadre d'un projet d'intégration - "avait pour effet de rendre cette décision inapplicable, dans l’attente de la décision du TCI". En revanche, la décision de la commission rendue près d’un mois plus tard et maintenant l’enfant en classe ordinaire avec une auxiliaire de vie scolaire (AVS) était immédiatement opposable à l’inspecteur d’académie. C'est donc à tort que ce dernier a refusé d’accueillir l’enfant en classe ordinaire. Par ailleurs, la HALDE soulignait que le refus de l'inspecteur d'académie de scolariser un enfant en raison de son handicap - droit pourtant accordé par la loi (C. éducation, art. L. 111-2 et L. 112-1) - constitue une discrimination au sens de l'article 432-7 du code pénal, punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

Le revers de la médaille

L'arrêt du 19 janvier est donc une bonne nouvelle pour les enfants et adultes handicapés déjà pris en charge. En cas de désaccord portant sur une décision d'orientation ultérieure en établissement ou service, les intéressés doivent en effet être maintenus dans la structure d’accueil, le temps que le juge statue sur leur recours.

Il s’agit toutefois d’une solution à double tranchant. En effet, les places ne se libérant pas, les personnes qui bénéficient d’une décision d’orientation de la CDAPH mais qui n’ont pas trouvé de place dans les établissements ou services correspondant à leurs besoins sont destinés à rester sur liste d’attente, pour une durée plus longue que prévue… En effet, bien que des crédits soient régulièrement alloués pour créer de nouvelles places en établissements et services pour accueillir les personnes handicapées (Circ. n° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126, 22 avr. 2016), l’offre existante ne permet pas, à l’heure actuelle, de proposer une solution d’accueil à chacun. La situation étant d'autant plus délicate pour les enfants autistes… Comme le déplore Danièle Langloys, l'offre en matière de prise en charge de ces derniers est "très maigre, voire inexistante dans certains départements". L'impact de cette décision pour l'État est "à évaluer", selon l'Unapei, puisqu'elle "pointe les difficultés dans le manque de solutions adaptées".

Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale
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