Irresponsabilité pénale et consommation de produits psychoactifs : une nouvelle loi aux effets limités

23.02.2022

Droit public

Suite aux réactions à l'affaire Sarah Halimi, le ministère de la justice a fait adopter à titre définitif une loi réformant les règles relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Les nouvelles règles encadrent le recours à l’article 122-1 du code pénal en cas de consommation de produits psychoactifs et créent un nouveau délit d'intoxication volontaire. Toutefois, les conditions qui enserrent la mise en œuvre de ces dispositifs risquent d'en limiter les applications concrètes.

Assisterions-nous à la fermeture du dossier et des plaies ouverts par l’affaire Sarah Halimi ? Le législateur vient, en effet, de donner le jour à un texte modifiant les règles tournant autour de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental de l’article 122-1 du code pénal. Celui-ci fait suite à ce cas dans lequel un individu avait roué de coups puis défenestré une sexagénaire de confession juive dans le contexte d’un délire schizoïde subséquent à l’absorption d’une forte quantité de cannabis. Les juges du fond, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation, avaient considéré que l’individu, qui croyait s’en être pris à Satan lui-même, pouvait être considéré comme ayant commis les faits sous l’empire d’un trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes excluant sa responsabilité pénale, (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135). En effet, estimait la chambre criminelle, une décision d’irresponsabilité pouvait être prononcée dans cette situation car, bien que l’état mental de l’agent ait pu être causé, au moins en partie, par son absorption de ce stupéfiant, « les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement ». Cette solution avait été très critiquée et avait suscité un émoi profond dans l’opinion publique et chez les responsables politiques, jusqu’au président de la République qui avait réclamé qu’une réforme légale soit adoptée pour écarter une telle solution.

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Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Un manque de clarté du droit positif

L’origine de ce problème réside en ce que le droit positif n’a jamais été d’une irréprochable clarté concernant les rapports entre l’irresponsabilité pénale et l’absorption de substances psychoactives (stupéfiants, alcool, médicaments). En doctrine, certains auteurs ont défendu la thèse dite de l’effet exclusif de la faute antérieure : l’abolition du discernement résultant d’un comportement fautif de l’agent, ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de la règle de l’irresponsabilité pénale prévue à l’alinéa 1er de l’article 122-1 du code pénal. D’autres considèrent à l’inverse, en vertu d’une thèse dite de l’innocuité de la faute antérieure, que si le discernement ou le contrôle des actes de la personne, même causé par l’absorption volontaire d’un toxique, est réellement et complètement aboli au moment des faits, aucun élément de la loi ne justifie qu’on retire à celle-ci le bénéfice de la règle d’irresponsabilité pénale. La jurisprudence, de son côté, n’avait jamais pris clairement position pour l’une ou pour l’autre jusqu’à l’affaire Halimi, et la Cour de cassation d’autant moins que la question de l’abolition du discernement relève en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond (pour une présentation fournie et didactique de la diversité des théories doctrinales et solutions jurisprudentielles, v. l’avis de l’avocate générale près la Cour de cassation, Mme Zientara, relatif à l’arrêt de la chambre criminelle, 14 avr. 2021).

Parallèlement au déroulement judiciaire de l’affaire Halimi, diverses instances s’étaient saisies du sujet pour formuler des suggestions d’évolution de la loi. Ainsi, la mission parlementaire sur l’irresponsabilité pénale présidée par les députés Philippe Houillon et Dominique Raimbourg (Mission sur l’irresponsabilité pénale, févr. 2021, n° 017-21, n° 2020-00108), créée avant l’arrêt du 14 avril 2021, avait conclu en proposant de « conserver la rédaction actuelle de l’article 122-1 du code pénal » mais en apportant diverses pistes parallèles pour améliorer les rapports entre la justice et l’expertise pénale. Un autre rapport établi par deux sénateurs au nom de la commission des lois proposait, pour sa part, de modifier l’article 122-1 « en prévoyant que l’irresponsabilité pénale ne peut concerner que les personnes atteintes, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique, issu d’un état pathologique ou des effets involontairement subis d’une substance psychoactive » (J. Sol et J.-Y. Roux, Rapport d’information sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, doc. Sénat, n° 432, 10 mars 2021). A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la commission des lois de l’Assemblée avait constitué une mission d’information sur l’article 122-1 du code pénal. Ce sont ses propositions que, dans les grandes largeurs, le ministère de la justice a reprises dans son projet de loi présenté à l’automne. Celui-ci, à la suite de divers amendements, a donné lieu à l’adoption de la loi du 24 janvier 2022 qui réforme le droit applicable en cette matière. Le texte nouveau ne modifie pas l’article 122-1 du code pénal et se contente d’entourer, dans deux nouveaux textes introduits à sa suite, ses modalités de mise en œuvre. Ceux-ci ne changent cependant pas grand-chose par comparaison au droit antérieur. L’apport essentiel du texte repose plutôt sur la création d’une nouvelle incrimination que l’on pourrait décrire comme l’infraction d’intoxication volontaire ayant favorisé la commission d’une atteinte à l’intégrité physique des personnes.

Une action quasi-inexistante sur les principes résultant de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal

L’article 122-1 du code pénal distingue deux situations. L’alinéa 1er du texte régit la situation d’une abolition du discernement et du contrôle de ses actes par l’auteur des faits qui a pour effet d’entraîner une irresponsabilité complète de l’auteur des faits. Le second alinéa vise le cas d’une altération du discernement ou du contrôle de ses actes par la personne qui laisse subsister la responsabilité et n’entraîne qu’une atténuation de la peine.

Concernant l’alinéa 1er de l’article 122-1, la loi du 24 janvier 2022 introduit dans le code pénal un nouvel article 122-1-1 disposant que « le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission. » Il s’agit donc d’écarter toute possibilité de retenir l’irresponsabilité pénale lorsque l’auteur des faits a absorbé un toxique dans le but de favoriser la commission de l’infraction, en le désinhibant ou lui donnant du courage. D’aucuns, et notamment le Garde des sceaux à l’occasion des travaux parlementaires relatifs au texte (J.-F. Eliaou, J.-M. Mis et N. Moutchou, Rapport sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, 16 sept. 2021, doc. Ass. nat. n° 4387), ont notamment cité le cas de mouvements terroristes qui auraient pour pratique de faire ingérer à leurs membres des psychotropes, à l’exemple du Captagon, pour oblitérer leurs angoisses et leur donner un sentiment de puissance afin de leur faciliter la commission d’un attentat suicide. Cette hypothèse est cependant discutée par divers spécialistes du terrorisme qui affirment qu’elle n’aurait été empiriquement observée pour aucun des attentats commis par Daech sur le sol européen. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que le Garde des sceaux avait alors affirmé pour tenter de convaincre de l’intérêt de son projet de loi sur ce point, le texte n’apporte probablement rien au droit positif puisque, même si la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur ce point précis, l’application de l’alinéa 1er de l’article 122-1 est nécessairement à exclure dans ce genre d’hypothèse. Deux séries d’arguments soutiennent cette affirmation.

D’une part, dans ce genre de situation un projet infractionnel a bel et bien été bâti par l’auteur des faits qui réunit incontestablement sur son chef tant l’élément matériel que moral de l’infraction. Comme l’expliquait déjà justement Mme Zientara dans son avis relatif à l’arrêt de la chambre criminelle du 14 avril 2021 (donc rendu sous l’empire du droit antérieur), « dans ce cas, exclure l’irresponsabilité pénale ne bafoue pas le principe selon lequel il ne peut y avoir crime ou délit sans intention de le commettre, puisque l’appréciation de l’existence de l’élément moral est seulement décalée par rapport au temps de l’action et anticipée. On peut soutenir que l’agent qui a forgé son projet criminel et s’est intoxiqué pour en faciliter la commission est, à ce moment-là, entré en phase d’exécution. » D’ailleurs, non seulement la responsabilité de l’auteur des faits doit être retenue mais elle doit même être considérée comme aggravée puisqu’elle dénote une préméditation que, pour certaines infractions comme l’homicide volontaire, la loi érige en circonstance aggravante.

D’autre part, sauf à ce que la substance psychoactive en question transforme l’auteur des faits en une marionnette psychiquement inerte téléguidée geste après geste par l’instigateur de l’attentat, dans ce genre de situation il ne s’agit nullement d’abolition du « discernement » ou du « contrôle de ses actes » par l’auteur des faits mais seulement d’abolition de ses peurs, inhibitions ou scrupules. L’agent conserve la pleine perception du sens de ses actes ainsi que ses capacités volitives. Il conserve donc aussi la pleine responsabilité pénale de ses actes associée à ce constat.

Bref, cette première innovation législative s’apparente assez largement à un coup d’épée dans l’eau. On ne lui prêtera guère plus qu’une visée spectaculaire cherchant à envoyer à l’opinion publique un message d’action. Quant aux candidats potentiels à un attentat suicide, il est peu probable qu’ils se laissent dissuader de passer à l’acte par la menace de la privation du bénéfice de l’irresponsabilité pénale de l’article 122-1 du code pénal.

Une action modérée sur les principes résultant de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal

La seconde innovation de la loi du 24 janvier ne sera pas beaucoup plus influente sur le droit positif. Le texte introduit un nouvel article 122-1-2 dans le code pénal visant à moduler la mise en œuvre de l’alinéa 2nd de l’article 122-1 du code pénal. Ce dernier prévoit que, lorsque le discernement de l’auteur des faits ou le contrôle de ses actes n’était pas complètement aboli mais seulement altéré, celui-ci demeure responsable pénalement. Depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, il ajoute toutefois que, en cette situation, la peine maximale de privation de liberté encourue est diminuée d’un tiers (ou ramenée à trente ans lorsque la perpétuité est encourue). Avant 2014, l’alinéa 2 de l’article 122-1 ne prévoyait pas formellement de diminution de la peine et abandonnait la détermination de celle-ci à l’appréciation du juge. Autrement dit, le texte invitait à tenir compte de l’état psychique du condamné pour en déduire une diminution de la peine mais il n’y obligeait pas. Or le constat avait alors été fait, en pratique, d’une tendance au durcissement des peines prononcées à l’encontre des personnes ayant pourtant bénéficié d’un tel constat d’altération : de plus en plus souvent, notamment en cour d’assises, le maximum de la peine encourue était retenu contre le condamné. Cette tendance puisait sa source dans une crainte du risque de récidive d’autant plus important que ces condamnés étaient perçus comme atteints d’un trouble mental diminuant leur capacité à contrôler leurs pulsions, ce qui maximisait l’image de danger associée à ces personnes. La privation de liberté étant de plus en plus conçue comme le meilleur moyen de prévenir la récidive (fonction que la période de sûreté assume d’ailleurs ostensiblement), les juridictions avaient tendance à vouloir prolonger celle-ci au maximum afin de mieux protéger la société contre le risque de renouvellement de l’acte infractionnel. Il s’ensuivait d’ailleurs que, en défense, les avocats commençaient à regimber à plaider l’altération du discernement de leur client par crainte de cet effet pervers. En réaction à cette tendance, afin de ramener le mécanisme de l’alinéa 2 de l’article 122-1 à sa fonction initiale d’adoucissement de la peine, le législateur introduisait en 2014 ce mécanisme de diminution légale de peine.

Dans ce contexte, la loi introduit un nouvel article 122-1-2 qui écarte le bénéfice de cette atténuation légale de responsabilité lorsque l’altération du discernement ou du contrôle de ses actes par la personne « résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives ». La notion de consommation « illicite ou manifestement excessive » de substances psychoactives pourra donner lieu à certaines interprétations. Si la consommation d’un produit inscrit sur la liste des stupéfiants entrera nécessairement dans son champ d’application en tant que substance interdite, le problème sera de déterminer à partir de quand la consommation d’une substance licite, comme l’alcool, pourra être considérée comme « manifestement excessive ». De même, il n’est pas exclu que la consommation d’une substance même légale, comme un médicament psychotrope, puisse être considérée comme une consommation « illicite » dès lors qu’elle se ferait, par exemple, hors prescription médicale. Tout sera donc question d’espèce, de quantité et de contexte de la consommation.

Il faut néanmoins noter que le nouveau texte ne permet rien qui n’eut déjà été possible en pratique. En effet, l’alinéa 2 de l’article 122-1 issu de la loi de 2014 prévoit que « la juridiction peut toutefois […] décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. » En d’autres termes, la diminution de peine n’est pas absolument systématique puisque la juridiction peut décider de l’écarter par une décision contraire. L’article 122-1 ne prévoit pas les circonstances autorisant à retirer au condamné le bénéfice de cette diminution de peine, celles-ci étant abandonnées à l’appréciation du juge, mais il est relativement évident qu’il est possible d’y compter la situation où le condamné aurait lui-même causé l’altération de son discernement ou du contrôle de ses actes par l’absorption préalable d’une substance psychoactive. En d’autres termes, le nouvel article 122-1-2 a uniquement pour effet, dans la situation de consommation volontaire « illicite ou manifestement excessive » de produits psychoactifs, de rendre automatique ce retrait de la diminution légale du maximum de la peine encourue.

Création de trois infractions d’intoxication volontaire

Ensuite, le texte crée de nouvelles infractions. La première réprime « le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 » (article 221-5-6 du code pénal). Deux autres répriment le même comportement lorsque, après absorption du produit, l’auteur des faits a commis des tortures, actes de barbarie ou violences (C. pén., art. 222-18-4) ou un viol (C. pén., art. 222-26-2). Autrement dit, le texte vise à réprimer non pas le comportement commis sous l’empire du toxique mais l’intoxication elle-même lorsqu’elle a favorisé la commission d’une atteinte grave à l’intégrité physique des personnes.

La peine encourue varie en fonction de la nature du comportement commis sous l’empire du produit :

  • dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour un homicide volontaire, un viol commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou un viol ayant entraîné la mort ;

  • sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende pour des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné la mort ou pour les autres formes de viols ;

  • cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

  • deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Une forme de récidive spéciale est associée par les textes à ces comportements lorsqu’intervient une seconde déclaration d’irresponsabilité pénale pour des faits du même ordre consécutifs à une absorption de substances psychoactives. L’aggravation peut survenir même si la première occurrence des faits n’avait pas donné lieu à la mise en œuvre de la nouvelle incrimination d’intoxication volontaire.

Conditions de mise en œuvre des nouvelles infractions

La mise en œuvre de ces infractions est cependant enserrée dans des conditions qui laissent à penser que leur application ne sera pas très fréquente. En effet, le texte rend nécessaire, pour entrer en voie de condamnation, de démontrer que la personne avait « connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger ». Il n’exige pas nécessairement que l’agent ait eu conscience de ce que l’absorption de la substance soit de nature à l’entraîner à commettre spécifiquement un homicide, des violences volontaires, des actes de torture ou de barbarie ou un viol. Il suffit de démontrer que l’agent savait que cette absorption était susceptible de l’amener à mettre autrui « en danger », ce qui peut s’entendre de manière large comme tout comportement mettant volontairement en jeu l’intégrité physique d’autrui. Néanmoins, en usant des mots « en ayant connaissance » concernant le danger que la consommation de l’agent est susceptible de causer, plutôt que d’une formule plus englobante comparable à celle de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal relatif à la faute caractérisée (définie comme le fait « [d’exposer] autrui à un risque d'une particulière gravité [que l’agent] ne [pouvait] ignorer »), le texte paraît ici écarter l’appréciation in abstracto au profit d’une appréciation in concreto. En d’autres termes, pour entrer en voie de condamnation le juge ne pourra se fonder sur l’existence d’un degré général de connaissance dans la population des risques liés à la consommation de la substance en cause. Il lui faudra caractériser que l’auteur des faits avait spécifiquement connaissance des risques liés à la consommation de cette substance. Soit parce que, par exemple, il en aurait été averti par des tiers ou des documents portés à sa connaissance au préalable, soit parce qu’il aurait déjà été confronté à des passages à l’acte violents liés à une consommation antérieure. Le travail probatoire pesant sur l’accusation sera donc compliqué. Ainsi, dans l’affaire Halimi il n’est pas sûr que cette infraction eut pu être appliquée même si elle avait été en vigueur lors des faits car le dossier de l'auteur des faits ne faisait pas apparaître de passage à l’acte violent consécutif à une consommation de cannabis, qui n’est d’ailleurs pas un produit réputé pour favoriser des passages à l’acte violents. De ce point de vue, il n’est pas sûr que la loi nouvelle réponde aux attentes générées par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021.

Dispositions diverses

Pour compléter la réforme, la loi du 24 janvier 2022 a étendu la circonstance aggravante de consommation de drogue ou d’alcool à différentes infractions pour laquelle elle n’était pas prévue jusqu’ici : meurtre, tortures et actes de barbarie ainsi que violences volontaires ayant entraîné la mort.

Concernant les aménagements procéduraux liés aux nouveaux principes, la loi prévoit que, en cas d’intoxication volontaire, le juge d’instruction ne peut prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement qu’après avoir relevé dans son ordonnance de règlement l’irresponsabilité pénale de l’agent pour les faits commis à la suite de sa consommation de substances psychoactives (C. proc. pén., art. 706-139-1). De même, lorsque l’application de l’article 122-1 du code pénal est envisagée par une cour d’assises saisie de faits de meurtre, de viol, de violences, de tortures ou d’actes de barbarie, et qu’il sera question d’appliquer l’article 122-1 du code pénal, le président devra poser des questions subsidiaires relatives à l’application de ces intoxications volontaires (C. proc pén., art. 706-139-2).

Mathias Couturier, Maître de conférences à l'université de Caen
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