Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que si l’Assemblée a un doute.
A l’occasion de l’examen des déclarations d’intérêts et d’activités des députés, le bureau de l’Assemblée nationale peut déceler une situation d’incompatibilité. S’il a un doute, il peut saisir le Conseil constitutionnel au même titre que le ministre de la justice ou le député concerné (C. élect., art. L.O. 151-2). Saisi par un député dans ce cadre, le Conseil constitutionnel vient d’indiquer qu’il n’était compétent que si le bureau de l’Assemblée avait exprimé ses doutes.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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En l’espèce, le parlementaire était également professeur des Universités en détachement. Or les fonctions publiques non électives sont incompatibles avec un mandat de député (C. élect., L.O 142).
Le bureau a jugé que la situation d’incompatibilité était avérée, même en position de détachement, car le député continuait de bénéficier de « toutes les garanties de ce corps ». A l’examen du PV de la réunion, le Conseil constitutionnel constate que le bureau n’a pas exprimé de doute sur la situation. Il se considère donc incompétent pour juger une seconde fois d’un litige qui a été tranché sans ambiguïté par l’Assemblée nationale.
Anne Debailleul, Guide Pratique des Elections