Pour le Conseil d'État, l'appréciation portée par le président du conseil départemental en ce qui concerne l'âge d'un étranger ne lie pas un recteur d'académie dans sa décision de scolarisation. Le dépassement de l'âge de scolarité obligatoire n'est par ailleurs pas exclusif du droit à l'instruction et à une formation adaptée.
Par une décision du 24 janvier 2022, le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre de l’éducation nationale dont la décision de refus de scolariser un étranger (dont la minorité avait été écartée par le président du Conseil départemental) avait été annulée par le tribunal administratif de Paris.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Pour la Haute juridiction le dépassement de l’âge de scolarisation obligatoire n’est pas exclusif du droit à l’instruction et du droit à une formation adaptée et le recteur n’est pas lié par l’appréciation que porte le président du conseil départemental sur l’âge de l’étranger et ne peut refuser son inscription pour ce seul motif.
Le droit à l’instruction se poursuit après l’âge de seize ans
Pour rejeter le pourvoi du ministre de l’éducation nationale, le Conseil d’État valide d’abord le raisonnement de la cour administrative d’appel qui avait déduit de la combinaison des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 131-2 du code de l’éducation que « la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers ».
Remarque : en utilisant le terme « enfant », la cour soulignait de fait le périmètre du droit à l’instruction, déterminé par l’article L. 111-2 du code de l’éducation qui, au titre du droit « à une formation scolaire » vise uniquement « les enfants », ce qui inclut les mineurs âgés de seize à dix-huit ans.
Le recteur n’est pas contraint par les conclusions du président du conseil départemental
Dans un second temps, le Conseil d’État édicte une règle claire : le fait que le président du conseil départemental doute de la minorité d’un étranger ne peut conduire le recteur d’académie à refuser une inscription.
Celui-ci n’est en effet pas tenu par l’appréciation du président du conseil départemental et il lui appartient d’apprécier lui-même la situation « au vu des éléments en sa possession », tels que la décision de l’aide sociale à l’enfance (Ase), mais aussi d’éléments postérieurs.
Dans ces conditions, le recteur qui, comme en l’espèce, se borne à s’appuyer sur la seule décision du président du conseil départemental pour refuser une inscription méconnaît l’étendue de sa compétence.