Les Comités de protection des personnes devront actualiser leur règlement intérieur avant le 7 février 2022.
Les comité de protection des personnes (CPP) sont d’ores et déjà dotés d’un règlement intérieur mais ils vont devoir le faire évoluer. En effet, l’exigence de disposer d’un tel règlement n’est pas nouvelle et existait déjà sous l’empire de la loi Huriet-Sérusclat et plus précisément depuis 2006 date à laquelle l’article R. 1123-15 du code de la santé publique a été réécrit.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Depuis 2006, l’article R. 1123-15 du code de la santé publique a été modifié trois fois mais le même principe demeure : « Le comité adopte un règlement intérieur conforme à un document type défini par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Seule la seconde phrase a changé au gré des évolutions de l’organisation médico-administrative française. Le règlement des CPP devait être communiqué au préfet de région, au directeur général de l'agence régionale de santé et maintenant à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine qui s'assure de cette conformité et le rend public.
Quoiqu’il en soit, une trame de règlement intérieur existe déjà puisque fixée par l’arrêté du 13 janvier 2010 (JO du 5 févr. 2010). L’arrêté du 25 octobre 2021 vient donc actualiser le règlement intérieur type des CPP, en abrogeant l’arrêté du 13 janvier 2010.
La nécessité de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires
Ce nouveau règlement intérieur introduit les différentes évolutions induites par la loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (RIPH) et plus spécifiquement les nouvelles règles touchant au fonctionnement des CPP (D. n° 2021-301, 19 mars 2021 : JO, 21 mars) mais également la législation relative à la protection des données et celle concernant la transparence.
Il est important de noter que ce règlement type se veut une synthèse de la législation en vigueur et ne saurait la compléter ou la contredire.
Ainsi, dans cette nouvelle version, le terme « recherche biomédicale » est remplacé par « recherche impliquant la personne humaine », les missions des CPP sont précisées, la composition des CPP est modifiée, les nouvelles modalités d’indemnisation des membres, rapporteurs des CPP et experts sont rappelées, le rôle du groupement comptable des CPP est précisé, etc.
L’absence de référence au comité restreint pour les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1
Il est particulièrement surprenant de constater que ce règlement type n’apporte aucune précision sur les conditions de mise en œuvre de la procédure allégée prévue pour les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, voire ignore totalement les dispositions de l’article R. 1123-23 II du code de la santé publique.
En effet, ces dispositions législatives précisent que les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles des RIPH font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le CPP. Cette procédure prévoit l’intervention d’un comité restreint qui se réunit y compris au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle et donc en dehors des séances plénières.
Malgré cette lacune du règlement intérieur type, précisons que chaque CPP demeure libre d’adapter ce règlement type et pourra ainsi apporter des précisions sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette procédure allégée.
Chaque CPP a ainsi trois mois à compter du 7 novembre 2021 pour adopter son règlement intérieur et devra donc envoyer sa nouvelle version à la CNRIPH avant le 7 février 2022.