Les droits de l'enfant en cas de séparation de ses parents

05.01.2017

Droit public

Des dispositions réglementaires apportent des précisions sur l'information de l'enfant dans le cadre du divorce extra-judiciaire par acte d'avocat de ses parents, ainsi que sur l'homologation par le juge aux affaires familiales (JAF) des conventions organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Deux décrets du 28 décembre 2016 viennent préciser, d'une part, les modalités procédurales du divorce par acte d’avocat qui est devenu la règle pour tous les divorces par consentement mutuel depuis le 1er janvier 2017 et, d'autre part, sur le sort des conventions homologuées en matière d'autorité parentale.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Modalités d'information de l'enfant

Dans le cadre du divorce sans juge, on rappellera la mention obligatoire dans la convention signée par les deux époux que l’enfant mineur a bien été informé de son droit à être entendu par le juge (C. civ., art. 229-2 et 229-3, 6° ; C. pr. civ., art. 1144 nouv.), pour peu qu’il soit capable de discernement (C. pr. civ., art. 1144-2 nouv.). L’audition du mineur capable de discernement reste en effet de droit quand il en fait la demande dans toute procédure le concernant (C. civ., art. 388-1), et ce principe s’applique tout autant au nouveau cas de divorce par acte d’avocat.

A cet effet, un arrêté du 28 décembre fixe le modèle de formulaire d'information du mineur. L’enfant y attestera qu’il a été informé de son droit à être entendu pour que ses sentiments soient pris en compte pour l’organisation de ses relations avec ses parents, ainsi que de son droit d’être assisté d’un avocat et accompagné de ce dernier ou d’une personne de son choix. Il doit également attester avoir compris que, suite à sa demande d’audition, un juge devra être saisi du divorce de ses parents. Ainsi, la judiciarisation du divorce repose sur la seule volonté de l’enfant d’être entendu. Dans une telle hypothèse en effet, la convention par acte d’avocat ne pourra pas être déposée au rang des minutes du notaire et il appartiendra au couple de suivre la procédure de divorce par consentement mutuel en sollicitant du juge aux affaires familiales (JAF) l’homologation judiciaire.

Homologation des conventions

Par ailleurs, toutes les autres conventions en matière d'autorité parentale doivent être homologuées par le JAF. Le nouvel article 1143 du code de procédure civile simplifie le cadre procédural de ces conventions homologuées en vertu de l’article 373-2-7 du code civil. Il y est notamment précisé que seule la décision de refus d'homologation peut faire l’objet d’un appel et que le juge statue sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties… mais aussi l’enfant, préalablement informé de son droit et qui en ferait la demande (C. pr. civ., art. 338-1).

 

Yann Favier, Professeur à l'université Jean Monnet (CERCRID, UMR-CNRS 5137)
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