Pour le Conseil d'État, lorsque, sollicitée en ce sens par un demandeur de protection internationale, la Cour européenne des droits de l'homme prononce des mesures provisoires de non-éloignement, celles-ci s'adressent aux préfets et non au juge de l'asile.
Lorsqu’elle est saisie en ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) peut, selon l’article 39 de son règlement, prononcer des mesures provisoires ordonnant la suspension de l’éloignement d’un étranger dans l’attente de la décision qu’elle rendra sur le fond de sa demande. Pour le Conseil d’État, le respect de ces mesures provisoires incombe toutefois aux seules autorités en charge de l’éloignement, à savoir les préfets, et en aucun cas à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Ainsi, statuant sur la situation de demandeurs d’asile russes en France, visés par des mesures d’éloignement et assignés à résidence, le Conseil d’État expose, dans un arrêt du 9 novembre 2016, les modalités d’application des mesures provisoires de non-éloignement aux autorités françaises.
Tirant les conclusions de l’article L. 742-7 du Ceseda (qui confie au seul préfet l’éloignement d’un demandeur de protection débouté par les instances de l’asile), il note tout d’abord que les mesures provisoires de non-éloignement prononcées par la CEDH sont « sans incidence sur l’office du juge » de l’asile qui ne statue que sur l’octroi d’une protection internationale. Autrement dit, de telles mesures doivent rester sans influence sur l’appréciation portée par le juge de l’asile des craintes des demandeurs (elles ne préjugent d’ailleurs pas de la décision qui sera rendue par la CEDH sur le fond de l’affaire et l’éventuelle violation de la Convention européenne des droits de l’homme en cas d’éloignement).
La Haute juridiction considère alors qu’il incombe aux seules « autorités préfectorales » de s’assurer de la non-exécution des mesures d’éloignement « tant que la CEDH n’aura pas statué au fond��» ou « mis fin aux mesures provisoires ».
Remarque : le Conseil d’État rappelle également dans cette décision que le demandeur qui a saisi la CEDH doit épuiser les voies de recours internes avant que celle-ci puisse se prononcer sur le fond de sa demande.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Chloé Viel, Juriste en droit de la protection internationale