En cas de lésion d'un nerf ou d'un organe ou d'un tissu au cours d'une intervention, la responsabilité du chirurgien ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée.
Lors de l’extraction d’une dent de sagesse, une patiente est victime d’une lésion du nerf lingual. Sa demande en indemnisation formée contre le praticien est rejetée au motif que celui-ci n’a pas commis de faute. Seule une responsabilité pour défaut d’information est retenue.
Le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la responsabilité pour faute, alors qu’ « en cas de lésion d’un nerf ou d’un organe autre que celui qui doit être opéré, la faute du chirurgien ne peut être écartée que si ce dernier démontre, soit que le patient présentait une anomalie ou une prédisposition rendant l'atteinte inévitable, soit la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical qui ne pouvait être maîtrisé ». Le pourvoi faisait là référence à la jurisprudence antérieure à la loi de 2002 qui avait effectivement institué dans cette hypothèse une présomption de faute dont le praticien ne pouvait s’exonérer qu’en démontrant que l’atteinte avait été inévitable en raison notamment d’une anomalie de l’organe ou du nerf lésé (Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 98-20.440). Or, la cour d’appel n’avait pas indiqué en quoi le trajet du nerf lingual de la patiente aurait présenté un caractère anormal.
Cependant, cette jurisprudence était a priori condamnée depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2002 qui a recentré la responsabilité des praticiens sur la faute (en principe prouvée).
Cette condamnation est désormais certaine. En effet, la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que l’arrêt d’appel relève que « les soins ont été conformes aux données acquises de la science » et que « le trajet du nerf lingual étant atypique et variable d’une personne à l’autre et n’étant objectivable ni radiologiquement ni cliniquement, la lésion de ce nerf constitue un risque qui ne peut être maîtrisé et relève d’un aléa thérapeutique ». En conséquence, les juges du fond ont pu décider qu’aucune faute n’avait été commise.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Catherine Caillé, Maître de conférences à la faculté de droit et des sciences économiques de Tours