LFR 2021 : un dispositif exceptionnel de report en arrière des déficits est temporairement instauré

29.07.2021

Droit public

La loi de finances rectificative pour 2021 instaure un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

1 L’article 1, I de la loi de finances rectificative pour 2021 instaure un dispositif exceptionnel de report en arrière du premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Sur option, ce déficit peut être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

Découvrir tous les contenus liés

Le carry-back actuel est limité dans le temps et dans son montant

2 Le déficit constaté au titre d’un exercice par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré en application de certaines dispositions ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt (CGI, art. 220 quinquies, I, al. 1). L’option pour ce report en arrière doit porter sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite d’un plafond égal au montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 M € (CGI, art. 220 quinquies, I, al. 3).

Un dispositif dérogatoire est temporairement introduit

3 Le présent article prévoit une mesure exceptionnelle de report en arrière du premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l’article 220 quinquies, I du CGI, il est ainsi prévu que ce déficit puisse, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

Remarque : la Commission européenne a encouragé les États membres à autoriser les entreprises à reporter en arrière, dans la limite de 3 M€ et sur les trois exercices précédents, leurs pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19 (Rec. (UE) 2021/801, 18 mai 2021). La mesure instaurée ne reprend pas tout à fait cette recommandation puisque le report serait possible sans plafonnement et serait limité à un seul déficit.

Un déficit reportable en arrière sans plafonnement

4 Le dispositif exceptionnel s’applique au déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. En l’absence de mesure de plafonnement, ce déficit est reportable en totalité sur les bénéfices des trois exercices précédents.

Sauf changement de date de clôture d’exercice, seules les entreprises qui arrêtent leur exercice le 30 juin sont en pratique susceptibles de constater deux résultats déficitaires au cours de cette période. Dans cette situation, les entreprises concernées ne peuvent bénéficier du dispositif exceptionnel que pour le déficit constaté au titre de leur exercice clos le 30 juin 2020.

Exemple : soit une société A qui arrête son exercice le 30 juin de chaque année.

Exemple : Si elle subit un déficit d’un montant de 2,5 M€ au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020, elle peut opter pour le report en arrière de la totalité de son déficit sur les bénéfices des trois exercices précédents.

Exemple : En revanche, si au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021, la société A constate à nouveau un déficit d’un montant de 2M€, le dispositif exceptionnel ne s’applique pas. Dès lors que, conformément aux règles de droit commun, le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être imputé que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, le déficitde2M€ constaté par la société A au titre de l’exercice clos le 30 juin2021ne peut pas faire l’objet d’un report en arrière (même dans l’hypothèse où la société A n’aurait pas opté pour le dispositif exceptionnel au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020).

Une option possible jusqu’au 30 septembre 2021

5 L’option pour le report en arrière d’un déficit doit en principe être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice (CGI, art. 220 quinquies, II, al. 1).

Par dérogation à cette règle, l’option pour le dispositif temporaire de report en arrière peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

6 Pour la grande majorité des entreprises, la date limite d’option pour le dispositif exceptionnel est donc fixée au 30 septembre 2021.

En effet, hormis le cas particulier d’un changement de date de clôture de l’exercice, ce n’est qu’en cas de liquidation anticipée de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée que la date limite d’option pourra intervenir avant le 30 septembre 2021. En pratique, seules les entreprises qui arrêtent leur exercice entre le 30 juin et le 28 septembre 2020 sont susceptibles d’être concernées. En effet, pour les exercices clos à compter du 29 septembre, la liquidation de l’IS, même effectuée dès le lendemain de la clôture d’exercice, ne peut intervenir avant le 30 septembre 2021.

Date de clôture de l’exercice déficitaire

Date limite d’option pour le report en arrière

30 juin 2020

30 septembre 2021
(ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure)

31 juillet 2020

30 septembre 2021 
(ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure)

31 août 2020

30 septembre 2021 
(ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure)

30 septembre 2020

30 septembre 2021

31 octobre 2020

30 novembre 2020

31 décembre 2020

31 janvier 2021

28 février 2021

31 mars 2021

30 avril 2021

31 mai 2021

30 juin 2021

(option impossible si l’exercice clos le 30 juin 2020
était également déficitaire)

7 En l’absence de disposition dérogeant aux règles de droit commun du report en arrière des déficits, l’option pour le dispositif temporaire ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

Des modalités pratiques d’option à préciser

8 En principe, l’option pour le report en arrière d’un déficit est formalisée sur le tableau n° 2058 A-SD (régime réel normal), ou n° 2033 B-SD (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultat (BOI-IS-DEF-20-10, n° 270). L’entreprise doit en outre joindre une déclaration n° 2039-SD au relevé de solde de l’IS (ou à sa déclaration de résultat si elle opte postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde : BOI préc., n° 300).

Le présent article ne prévoit aucune disposition concernant les modalités pratiques d’option pour la mesure temporaire de report en arrière. Les règles habituelles d’option paraissent inadaptées au dispositif temporaire de report en arrière dès lors que, dans de nombreux cas, la déclaration de résultat et le relevé de solde de l’exercice déficitaire auront été souscrits avant même que les entreprises aient la possibilité d’opter pour ce report. Par exemple, les entreprises qui ont clos leur exercice le 31 décembre 2020 ont dû souscrire leur relevé de solde et leur déclaration de résultats respectivement au plus tard le 15 et le 19 mai 2021 mais peuvent opter pour le dispositif temporaire de report jusqu’au 30 septembre 2021. Par ailleurs, le formulaire n°2039-SD n’est actuellement pas prévu pour permettre le report en arrière d’un déficit sans plafonnement sur les trois exercices précédents. Pour mettre fin à ces incertitudes pratiques, l’administration devrait rapidement préciser les modalités concrètes d’option pour le dispositif temporaire. Il serait souhaitable qu’elle indique à cette occasion si les entreprises doivent souscrire une déclaration de résultat rectificative pour y modifier le montant de leur déficit reporté en avant et celui de leur déficit reporté en arrière.

Une imputation possible sur les trois exercices précédents

9 Le déficit concerné par la présente mesure peut être imputé sur les bénéfices des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette imputation est effectuée dans l’ordre suivant : d’abord sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

Remarque : pour les exercices clos avant le 21 septembre 2011, le déficit subi au titre d’un exercice pouvait également être imputé sans plafonnement sur les bénéfices des trois exercices précédents mais selon l’ordre inverse de celui prévu par la présente mesure.

Les bénéfices d’imputation sont déterminés dans les conditions habituelles...

10 En l’absence de dérogation sur ce point, ces bénéfices d’imputation doivent être déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI et à l’article 46 quater-0 S de l’annexe III à ce code. Il s’agit du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l’IS indifféremment au taux normal ou au taux réduit prévu en faveur des PME, à l’exclusion :

  • de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée ;

  • et de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Sont également exclus des bénéfices d’imputation les bénéfices exonérés en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, entreprises implantées dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs...). Il en est de même des plus-values à long terme et des produits de la propriété industrielle taxés à un taux réduit.

11 L’article 46 quater-0 S de l’annexe III au CGI précise que la fraction non distribuée du bénéfice taxé au taux normal de l’IS ou au taux réduit prévu en faveur des PME est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

Dans une décision de rescrit publiée sous l’empire de la législation applicable aux exercices clos avant le 21 septembre 2011, qui permettait alors le report en arrière d’un déficit sur les bénéfices des trois exercices précédents, l’administration avait reconnu une certaine liberté aux entreprises concernant l’affectation des distributions pour le calcul de la créance de report en arrière des déficits. Elle avait ainsi indiqué que les distributions pouvaient librement être affectées sur le montant du bénéfice taxé à l’IS au taux normal ou sur celui soumis au taux réduit prévu en faveur des PME et qu’il n’était pas tenu compte des postes sur lesquels les distributions sont effectivement prélevées en comptabilité ni du millésime du bénéfice effectivement retenu pour cette imputation (Déc. de rescrit, 30 nov. 2010 nos 2010/65(FE), 2010/66(FE) et 2010/68(FE).

Il en résultait en pratique, selon nous, que les entreprises avaient intérêt à imputer prioritairement les distributions effectuées sur les bénéfices exonérés, quel que fût leur millésime, afin de préserver au maximum le montant des bénéfices taxables à l’impôt sur les sociétés, pouvant servir de bénéfices d’imputation. On notera que les décisions de rescrit précitées n’ont pas été reprises dans la base Bofip. Cela étant, le présent article, l’article 220 quinquies du CGI et l’article 46 quater-0 S de l’annexe III à ce Code ne nous semblent pas s’opposer à une telle pratique.

... mais sont diminués des déficits antérieurs reportés en arrière

12 Afin que les mêmes bénéfices ne puissent servir deux fois de terrain d’imputation des déficits reportés en arrière, le texte légal prévoit que les bénéfices d’imputation d’un déficit reporté en arrière dans le cadre de la présente mesure sont également diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Exemple : soit une société A qui clôture son exercice le 31 décembre 2020. Elle constate au titre de cet exercice un déficit d’un montant de 4 M€.

Exemple : Les résultats réalisés au titre des trois exercices précédents étaient les suivants :

  • exercice clos le 31 décembre 2019 : 1 M€ ;

  • exercice clos le 31 décembre 2018 : 0,5 M€ ;

  • exercice clos le 31 décembre 2017 : 3 M€.

Exemple : La société A a opté pour le report en arrière de son déficit subi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Exemple : En application de la présente mesure, la société A peut opter pour le report en arrière de son déficit subi au titre de l’exercice clos en 2020 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos en 2019 et 2017.

Exemple : Le déficit subi au titre de l’exercice clos en 2018 ayant été imputé en totalité sur le bénéfice de l’exercice précédent, le déficit de l’exercice clos en 2020 s’impute donc sur les bénéfices des exercices clos en 2019 et 2017 à hauteur de 3,5 M€ (1 M€ + 3 M€ - 0,5 M€).

Un calcul original de la créance

Une créance calculée à partir du taux d’IS applicable en 2022

13 Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application de la présente mesure fait naître au profit de l’entreprise une créance.

Aux termes de la loi, cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux normal de l’IS prévu à l’article 219, I, alinéa 2 du CGI, ainsi que, le cas échéant, par le taux réduit en faveur des PME prévu à l’article 219, I-b, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Bien que la rédaction du texte soit ambiguë, la créance doit être calculée à partir du déficit reporté en arrière et non à partir de l’excédent de bénéfice restant après imputation du déficit.

Remarque : la prise en compte du taux d’IS applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 est justifiée, selon l’exposé des motifs de la mesure, par le fait qu’il correspond au taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée si le déficit était reporté en avant. Les modalités de calcul de la créance de carry-back diffèrent donc de celles prévues dans le cadre des dispositions de l’article 220 quinquies du CGI, dès lors qu’en principe le taux d’IS retenu est celui applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.

14 Le texte prévoit que le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la créance est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option est exercée. La question se pose toutefois de savoir comment articuler cette disposition avec celle selon laquelle il convient de retenir le taux normal de l’IS prévu à l’article 219, alinéa 2 du CGI, ainsi que, le cas échéant, le taux réduit en faveur des PME prévu à l’article 219, I-b, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

15 La question se pose plus précisément pour l’application du taux réduit en faveur des PME qui, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2021, concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxe inférieur ou égal à 10 M€ (contre 7,63 M€ auparavant).

La prise en compte de la rédaction du texte applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 pourrait signifier, selon nos informations, que le taux de 15 % doit être utilisé (à hauteur de 38 120 € de bénéfice d’imputation) par les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€ au titre de l’exercice d’option pour le report en arrière, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre des exercices d’imputation. Si cette interprétation était confirmée par l’administration, elle serait défavorable aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€ au titre de l’exercice de réalisation du déficit mais qui n’ont pas bénéficié du taux réduit lors de la réalisation des bénéfices d’imputation. Elle serait toutefois conforme à la logique du dispositif visant à appliquer pour le calcul de la créance le taux d’IS frappant les bénéfices sur lesquels le déficit s’imputerait s’il était reporté en avant.

Il convient de relever que le texte ne précise pas au titre de quel exercice la condition de libération et de détention du capital doit être respectée. Si l’on s’en tient à la logique du dispositif temporaire instauré, le respect de cette condition devrait être exigé au titre de l’exercice d’option pour le report et non au titre des exercices d’imputation.

Exemple : une société A constate au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 un déficit d’un montant de 4 M€ pour un chiffre d’affaires de 9 M€.

Exemple : Les résultats réalisés au titre des trois exercices précédents étaient les suivants :

  • exercice clos le 31 décembre 2019 : 2 M€ (pour un chiffre d’affaires de 12 M€) ;

  • exercice clos le 31 décembre 2018 : 2M€ (chiffre d’affaires 11,5 M€) ;

  • exercice clos le 31 décembre 2017 : 3 M€ (chiffre d’affaires 13 M€).

Exemple : La société A peut opter pour le report en arrière de son déficit subi au titre de l’exercice clos en 2020 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos en 2019, 2018 et 2017.

Exemple : La créance calculée au titre de l’exercice 2019 s’élèverait à 496 188, soit [(2 M€ – 38 120) x 25% + 38 120 € x 15%] ;

Exemple : La créance calculée au titre de l’exercice 2018 s’élèverait à 496 188, soit [(2 M€ – 38 120) x 25% + 38 120 € x 15 %].

Exemple : La totalité du déficit 2020 ayant été imputée sur les bénéfices 2019 et 2018, aucune imputation n’est effectuée sur le bénéfice 2017.

Exemple : Le montant total de la créance, qui pourra être utilisée pour le paiement de l’IS s’élèverait à 992 376 € (soit 496 188 + 496 188).

La créance liquidée au titre d'une option exercée doit être déduite

16 La créance de report en arrière du déficit déterminée comme indiqué précédemment est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies, II du CGI et éventuellement restituée.

Exemple : la société B constate au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 un déficit d’un montant de 2 M€.

Exemple : Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, elle a réalisé un bénéfice de 3 M€.

Exemple : Par hypothèse, la société B ne remplit pas les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS et son chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€.

Exemple : La société B a opté pour le report en arrière de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2020 sur le fondement des dispositions de droit commun. Elle bénéficie par conséquent déjà d’une créance d’un montant de 310 000 € (1 M€ x 31 %), dès lors que, conformément à la doctrine administrative, elle a imputé son déficit en priorité sur le bénéfice taxé soumis au taux le plus élevé.

Exemple : Si la société B exerce une nouvelle option au titre de ce même déficit en application de la présente mesure, elle disposera d’une nouvelle créance de report en arrière des déficits égale à 190 000 € [(2 M€ x 25 %) 310 000 €].

17 Pour les entreprises qui arrêtent leur exercice le30avril, le 31 mai ou le 30 juin, le délai d’option pour le report en arrière des déficits dans les conditions de droit commun n’est pas expiré au 20 juillet 2021, date de publication de la loi. Ces entreprises peuvent avoir intérêt à opter pour ce report de droit commun compte tenu du mode de calcul de la créance pour un tel report à partir du taux d’IS appliqué à l’exercice de réalisation des bénéfices d’imputation et non, comme le prévoit le dispositif temporaire, à partir du taux de 25% applicable aux exercices ouverts à compter de 2022.

Tel est bien entendu le cas des entreprises qui pourraient imputer la totalité de leur déficit constaté au titre de l’un des exercices précités sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Exemple : une société A constate au titre de l’exercice clos le 31 mai 2021 un déficit de 1 M€. Son bénéfice de l’exercice clos le 31 mai 2020 est par hypothèse de 2 M€, entièrement soumis au taux de 28 %.

Exemple : En cas d’option pour le report en arrière de droit commun, le déficit serait imputé en totalité, ouvrant droit à une créance égale à 280 000 € (1 M€ x 28%). Si l’entreprise opte pour le dispositif temporaire, le montant de sa créance s’élèverait à 250 000 r (soit 1 M€ x 25 %).

Pour les autres entreprises, la question se pose de savoir si elles pourraient épuiser leurs droits au report en arrière de droit commun puis ensuite opter pour le report dérogatoire pour le reliquat non imputé soit en raison du plafond, soit pour cause de bénéfice d’imputation insuffisant. Le texte ne nous semble pas s’opposer à cette pratique, la seule contrainte étant de déduire de la créance issue du report en arrière exceptionnel celle liquidée au titre du report de droit commun, ce qui semble exiger que l’option pour le report en arrière de droit commun soit formulée avant celle pour le report dérogatoire.

Une créance utilisable dans les conditions de droit commun

18 Le texte de loi ne prévoit pas expressément les modalités d’utilisation de la créance de report en arrière ainsi déterminée, la seule précision étant que cette créance ne peut pas bénéficier du dispositif exceptionnel de remboursement anticipé des créances de carry-back (n° 21). L’exposé des motifs de la mesure précise toutefois que la créance est utilisable dans les conditions de droit commun et peut notamment être mobilisée par l’entreprise pour le paiement de l’IS qui sera dû au titre des exercices suivants.

19 Dès lors que cette créance est utilisable dans les conditions de droit commun, elle peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. La fraction non utilisée au terme de ce délai est remboursée à l’entreprise, à moins que cette dernière ne l’utilise pour s’acquitter d’échéances fiscales à venir (IS, TVA, taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage...).

20 Pour la même raison, les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est toutefois opéré sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer, calculé au taux de l’intérêt légal.

21 On sait que les créances nées d’une option pour le report en arrière des déficits exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 ont pu bénéficier d’un remboursement anticipé exceptionnel, sur demande effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, art. 5). Le présent article prévoit expressément que la créance déterminée comme indiqué précédemment ne peut pas bénéficier de ces dispositions.

Application dans les groupes intégrés

22 L’article 1, I s’applique, selon les mêmes modalités, dans le cadre de l’intégration fiscale.

S’agissant des bénéfices d’imputation, par dérogation aux dispositions de l’article 223 G, 1-a du CGI, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 soit imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés des trois exercices précédents ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant son option pour l’intégration. La présente mesure peut également avoir une incidence dans certaines circonstances, notamment en cas de sortie d’une filiale du groupe ou en cas de cessation de ce groupe.

23 On sait en effet que lorsqu’une société membre sort d’un groupe, le déficit qu’elle subit à la clôture de son premier exercice de retour à l’imposition distincte ne peut pas être reporté en arrière sur le bénéfice d’ensemble (CGI, art. 223 K). La présente mesure devrait permettre à une filiale sortante de reporter en arrière le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 sur les bénéfices réalisés avant son entrée dans le groupe, sous réserve que l’imputation soit réalisée sur les bénéfices de l’un des trois exercices précédant celui au titre duquel le déficit a été constaté. En pratique, dès lors que l’appartenance de la société au groupe a été effective durant au moins un exercice, il ne peut s’agir que du bénéfice de l’avant-dernier exercice ou de l’antépénultième exercice précédant celui au cours duquel le déficit a été subi. Ces bénéfices doivent toutefois être diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices pour lesquels l’entreprise a déjà opté pour le report en arrière.

24 En cas de cessation du groupe, l’administration admet que l’ancienne société mère peut reporter en arrière son propre déficit dégagé après sa sortie du groupe sur le bénéfice d’ensemble dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI (BOI-ISGPE-40-20-20, n° 40). L’ancienne mère peut ainsi en application du dispositif de droit commun reporter en arrière les déficits subis au titre de l’exercice de sortie du groupe sur le seul bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent (et dans la limite de 1 M€).

Toutefois, lorsque les déficits étaient reportables en arrière sur les bénéfices des trois exercices précédents, l’administration avait apporté la même précision, autorisant de fait l’ancienne mère à reporter en arrière son déficit sur les bénéfices d’ensemble des trois exercices précédents (D. adm. 4 H 6652, n° 6). Si une telle position était reprise dans le cadre du présent dispositif, l’ancienne société mère pourrait reporter en arrière le premier déficit subi au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 sur les bénéfices d’ensemble des trois exercices précédant celui au titre duquel le déficit est constaté.

Article issu de l'espace abonné Navis Editions Francis Lefebvre

USER_FIRSTNAME USER_LASTNAME, USER_QUALITY
Vous aimerez aussi

Nos engagements