Majeurs protégés : réforme des droits matrimoniaux

01.04.2019

Droit public

Les personnes sous tutelle ou curatelle peuvent prendre seules les décisions de se marier, de se pacser ou de divorcer.

L’article 10 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice réforme les droits matrimoniaux des personnes protégées, afin de garantir aux personnes sous curatelle ou sous tutelle l’exercice de ces droits fondamentaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Remarque : les règles applicables aux majeurs sous sauvegarde de justice ne sont pas modifiées.
Liberté de se marier ou de conclure un Pacs

La loi accorde aux personnes sous curatelle ou sous tutelle la liberté de se marier. Selon le nouvel article 460 du code civil, la personne chargée de la mesure de protection doit être préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.

L’article 63 du code civil est complété afin de prévoir que la célébration du mariage et la publication des bans est subordonnée à la justification de cette information. Le tuteur ou le curateur peut former opposition au mariage de la personne qu'il assiste ou représente, dans les conditions de l’article 173 du code civil (c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les père et mère) (C. civ., art. 175).

S’agissant de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs), il est prévu que la personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention, comme c’est déjà le cas pour la curatelle.

L'autorisation du juge ou du conseil de famille n’est donc plus requise pour le mariage ou la conclusion d’un Pacs par une personne en tutelle, ni l’audition des futurs conjoints, ni l'avis des parents et de l'entourage. En outre, le mariage d'une personne en curatelle n'est plus soumis à l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Ainsi que l’explique le ministre de la Justice, au contrôle a priori exercé par le juge sera désormais substitué un droit d’opposition de la personne chargée de la protection, après information systématique de celle-ci par le majeur protégé (Circ. 25 mars 2019, NOR : JUSC1909309C) .

Liberté de divorcer

La loi modifie également les règles en matière de divorce. Le majeur en tutelle est représenté par son tuteur pour exercer une action en divorce. Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut désormais accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci (C. civ., art. 249).

Choix du régime matrimonial

Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son curateur. A défaut, l’annulation des conventions peut être demandée. L’article 10 de la loi ajoute toutefois que la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée (C. civ., art. 1399).

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Véronique Baudet-Caille, docteur en droit
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