Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, exerçant à titre individuel, n'a pas exercé la mission qui lui a été confiée, sa demande de rémunération doit être rejetée.
Dans un arrêt du 11 janvier promis à une large diffusion, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), exerçant à titre individuel, ne peut justifier des diligences accomplies dans le cadre de sa mission, il ne peut percevoir de rémunération.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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La rémunération du mandataire...
En l'espèce, une personne désignée comme tutrice d'une majeure protégée en avril 2010, et déchargée de ses fonctions en février 2013, réclamait à la fille de l'intéressée le paiement d’émoluments - en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs - pour les années 2010 à 2012, sur le fondement notamment de l’article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF). La cour d’appel rejette sa demande en retenant que la mandataire ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l’exercice de sa mission faute d’avoir pu justifier des diligences accomplies dans ce cadre.
La mandataire contestait cette décision, soutenant que la rémunération des MJPM est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté et qu’aucun texte n’autorise le juge à en diminuer le montant. Elle s’appuyait ainsi sur la solution dégagée par la Cour de cassation dans une précédente décision du 28 mai 2014 (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, no 13-18.550).
Remarque : bien que rendue sous l’empire de l’ancienne version de l’article R. 472-8 du CASF - jusqu'au 5 août 2011, la rémunération du MJPM était fixée sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire fixé par arrêté, alors que depuis cette date, elle est déterminée par arrêté en fonction de 4 indicateurs - la solution semble transposable à la règlementation en vigueur.
...est subordonnée à l'accomplissement de sa mission
Mais la première chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas ces arguments. Elle considère en effet que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est certes déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, "l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération". En l’espèce, la cour d’appel a relevé que le mandataire n’avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée et en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait donc être rejetée.
Évolution de la position de la Cour de cassation
Cette décision marque une évolution de la jurisprudence de la première chambre civile. En effet, dans l'arrêt du 28 mai 2014, elle avait considéré qu’aucun texte n’autorise le juge à diminuer le montant de la rémunération du mandataire. Bien que ce ne soit pas expressément précisé par la Haute juridiction, les moyens de l'arrêt évoquaient le cas où le MJPM ne justifierait pas des diligences réelles effectuées dans le cadre de sa mission.
En revanche, et c'est tout l'intérêt de l'arrêt du 11 janvier, le juge peut refuser de lui octroyer cette rémunération s'il n'a pas exercé sa mission.
Véronique Baudet-Caille, Docteur en droit