Mayotte : la première période de rétention reste fixée à cinq jours

08.03.2019

Droit public

A travers une loi dédiée, le législateur corrige une « erreur de procédure » de la loi du 10 septembre 2018 qui avait aligné le régime de la rétention administrative à Mayotte sur le droit commun.

La loi n° 2019-161 du 1er mars 2019 modifie l'article L. 832-1 du Ceseda pour le rétablir dans sa version antérieure à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et préserver ainsi le régime dérogatoire de la rétention administrative à Mayotte.
 
Adoptant « une mesure technique visant à corriger une erreur de procédure » (Doc AN, n° 1592, 22 janv. 2019, p. 23) commise pendant la navette parlementaire, le législateur ramène donc le délai au terme duquel le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation à cinq jours, et non à quarante-huit heures.
Remarque : ce délai dérogatoire de cinq jours a été institué par l'article 31 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Il avait été dénoncé par le Contrôleur des lieux de privation de liberté (L. n° 2017-256, 28 févr. 2017 : JO, 1er mars).
En effet, c'est lors de la navette parlementaire que les sénateurs avaient adopté, en première lecture, un séquençage débutant par une période administrative de cinq jours. Les députés, étaient ensuite revenus au texte initial... sans restaurer les dispositions propres à Mayotte. Si bien que le juge des libertés et de la détention devait y être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant le placement, ce qui ne reflétait pas la volonté du législateur.
 
Or, comme l'a souligné le rapport d'information concernant la mission effectuée à Mayotte par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, la première période de la rétention doit rester de cinq jours en raison de la pression migratoire exceptionnelle qui s’exerce sur ce territoire (Doc AN, n° 1592, 22 janv. 2019, p. 23).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

Découvrir tous les contenus liés
Christophe Pouly, avocat
Vous aimerez aussi

Nos engagements