Mineur en garde à vue : l'information des parents encadrée

14.12.2016

Droit public

L'information des représentants légaux d'un mineur placé en retenue ou en garde à vue est une exigence renforcée pour être conforme à la directive 2013/48 de l'Union Européenne. Si cette information doit être différée, le juge des enfants doit être avisé. Une mesure commentée par une circulaire du 10 novembre.

Le ministère de la justice explicite, dans une circulaire du 10 novembre 2016, les apports d'un décret du 28 octobre 2015 relatif notamment à l'information des parents en cas de placement en garde à vue de leur enfant. Il revient, en outre, sur les motifs de refus des permis de visite opposés aux parents d'un détenu mineur.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

Découvrir tous les contenus liés
Limites à l'information des parents en cas de garde à vue

Selon l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs, réformé en partie par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire (OPJ) doit en informer - sauf exceptions strictement encadrées - les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure.

Jusque là, aucune précision n'existait sur le contenu de l'information. Une omission réparée par le décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016. Depuis le 15 novembre, l'OPJ doit donner connaissance "de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs de la mesure" (C. pr. pén., art. D. 15-6-1).

Par ailleurs, le décret précise que si le magistrat informé de la mesure de retenue ou de garde à vue estime qu'il y a lieu de différer cette information pour les nécessités de l'enquête (parents impliqués dans l'infraction par exemple), il doit, dorénavant, aviser sans délai le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.

Cette information, est-il expliqué dans la circulaire du 10 novembre, a pour but d'alerter le juge des enfants sur l'éventuelle nécessité de procéder à des investigations pour déterminer si une procédure d'assistance éducative doit être mise en œuvre. L'information du juge des enfants n'est justifiée que si le report de l'information des parents s'applique pendant 24 heures (mineur de plus de 16 ans) ou 12 heures (mineur de moins de 16 ans).

Enfin, la circulaire rappelle qu'en cas de report de l'information des parents, celle-ci peut toutefois être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'OPJ.

Encadrement des refus du permis de visite

Dans un tout autre registre, la circulaire se penche sur la possibilité pour les mineurs retenus ou gardés à vue de recevoir des visites ou téléphoner. Comme les majeurs, ils bénéficient en effet du droit de demander à communiquer avec un tiers (C. pr. pén., art. 145-4). Le ministère de la justice vient préciser que les parents d'un mineur placé en détention provisoire ne devraient se voir opposer un refus de visite que pour des motifs graves tenant aux nécessités de l'instruction ou à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

 

Bernard Azema, Magistrat honoraire
Vous aimerez aussi

Nos engagements