Mise en cause d'une fédération sportive après la chute d'un coureur

25.05.2021

Droit public

Sa responsabilité est retenue pour avoir homologué un parcours de bicross encore en travaux, insuffisamment compacté et dépourvu du certificat de conformité réglementaire.

En mars 2002, lors du championnat de France de bicross BMX organisé par un club sportif, un coureur de 24 ans est victime d'une chute qui le laisse tétraplégique. Sa chute est survenue au niveau d'une double bosse en sortie de virage qu'il a entendu franchir par l'utilisation d'une manœuvre appelée " cabré-enroulé " (consistant à lever la roue avant du vélo avant la bosse pour la passer sur la roue arrière), manœuvre qu’il n’a pas pu réaliser en raison d'un revêtement dégradé devant la première bosse.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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La fédération sportive s’était engagée à mettre en œuvre tous les moyens techniques et réglementaires nécessaires à l'organisation sportive et à assumer la responsabilité du choix définitif de la piste et de son tracé, qu’elle devait homologuer au minimum six mois avant la date de l'épreuve. Mais cette homologation n’est intervenue que trois semaines auparavant, alors que la piste était encore en travaux, que des non-conformités (notamment en termes de compactage de la piste) avaient été relevés, qu'aucun test de la piste n'avait été effectué et que le dossier d'homologation ne comportait pas le certificat de conformité réglementaire.

Le juge pénal, ayant constaté que le revêtement de la piste était meuble, insuffisamment tassé et qu’il s'était dégradé au fur et à mesure du déroulement des essais et des courses, condamne la fédération pour blessures involontaires. Mais le juge s’étant déclaré incompétent sur l’action civile, la victime et ses proches ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), puis, en appel, la cour de Grenoble du montant des indemnités dues à la victime et à sa famille, somme qui a été amenée à leur verser. Par la suite, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a attrait la fédération devant le tribunal administratif pour obtenir le remboursement, en tant que subrogé dans les droits de la victime et de ses proches, de la somme de 1 584 911,81 € qu'elle avait d'ores et déjà versé.

La cour administrative d’appel fait droit à sa demande en raison des manquements commis par la fédération dans l’organisation des épreuves et le respect de ses propres règlements. De plus, puisque le revêtement de la piste, déjà altéré par des pluies, s'était détérioré en plusieurs endroits, causant un nombre anormalement élevé d'interventions de secours pendant les épreuves, cela aurait dû amener la directrice de la course à neutraliser les parties dangereuses de la piste ou à annuler la compétition. Par ailleurs, la victime n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer, même partiellement, la fédération de sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices, la cour administrative d’appel estime que les décisions civiles qui les ont fixés suffisent à justifier tant leur réalité que leur quantum. De plus, puisque l’expertise détaillait le dommage poste par poste, selon la nomenclature Dinthillac, cela permettait, le cas échéant, à la fédération et à ses assureurs d'en contester le principe ou le montant, ce qu’ils n’ont pas fait, tant en première instance qu'en cause d'appel. La cour administrative d’appel rejette donc leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une présentation par le FGTI d'un recours poste par poste ou de la mise en place d’une expertise contradictoire.

En tout état de cause, l'article 706-11 du code de procédure pénale abroge le FGTI dans les droits de victime à hauteur de la provision versée.

Remarque : dans cette affaire, la responsabilité de la fédération était recherchée en tant que bénéficiaire d’une délégation de service public du ministre des sports, ayant la charge d’homologuer un parcours de bicross et d’édicter des règlements en vue d’organiser des compétitions sportives, d’où la compétence des juridictions administratives pour apprécier les fautes commises à cette occasion.

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
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