Notification : apports sur le lieu, la forme et la remise d'un acte étranger
22.05.2017
Gestion d'entreprise
Toute partie demeurant à l'étranger peut, depuis le 11 mai 2017, déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être destinataire des actes de procédure.
Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, permet, depuis le 11 mai 2017, à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France et modifie, à compter du 1er septembre 2017, les conditions de notification d’un acte en provenance de l’étranger.
C’est à cette adresse que doivent être délivrés les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque le plaideur n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice. La notification du jugement faite au domicile précédemment élu en France, prévue à l’article 682 du code de procédure civile, et la notification relative à l’exercice d’une voie de recours devront également être délivrées à cette adresse.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
Le décret du 6 mai 2017 prévoit également que, lorsqu’en application du code de procédure civile, le greffe convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), les parties ou certaines d’entre elles peuvent, sur mention du juge au dossier, être avisées de cette date d’audience par lettre simple. Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l’audience ou n’y a pas été représentée, elle est convoquée par LRAR à une audience ultérieure (C. pr. civ., art. 692-2, créé par D., art. 15).
Le décret modifie enfin les conditions de la notification des actes en provenance de l’étranger. Ainsi, à compter du 1er septembre 2017, lorsque la notification est effectuée par le ministère public, l’acte devra être remis contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise (C. pr. civ., art. 688-3, mod. par D., art. 12). A partir de cette même date, l’autorité en charge de la remise ou de la signification devra informer oralement le destinataire de l’acte, qui ne connaît pas la langue dans laquelle l’acte est établi, de la possibilité de refuser la notification et de demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d’une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante. Cette information devra être mentionnée dans l’acte constatant la remise ou la signification (C. pr. civ., art. 688-6, mod. par D., art. 13).