Perte de la nationalité par désuétude : la notion d'ascendants inclut les grand-parents

07.06.2023

Droit public

Pour la Cour de cassation, dès lors que l'un des ascendants a résidé sur le territoire français au cours des cinquante dernières années, les petits enfants sont recevables à rapporter la preuve de leur nationalité par filiation.

Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation considère qu’est recevable la preuve de la nationalité française d’une demanderesse qui revendiquait la nationalité française par filiation dès lors que cette dernière démontrait que sa grand-mère paternelle avait résidé en France au cours des cinquante dernières années. Aux termes de cette solution, la notion d’« ascendants », au sens de l’article 30-3 du code civil, ne se limite donc pas aux parents mais inclut aussi les grands-parents.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Remarque : l’article 30-3 dispose que « lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 ». En l’espèce la question était donc ici de savoir si la condition de résidence à l’étranger doit être remplie seulement en ce qui concerne l’ascendant direct du demandeur ou si elle peut aussi concerner un autre ascendant, tels que les grands parents à l’égard desquels il tiendrait la nationalité française, à défaut de transmission de la nationalité par les parents ?

Un pourvoi du procureur général fondé sur une lecture restrictive de l’article 30-3...

Dans cette affaire, le procureur général près la cour d'appel de Paris, auteur du pourvoi, faisait grief à l'arrêt de la cour d’appel de déclarer la demanderesse recevable à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil alors que, selon lui, « la condition d'absence de résidence en France pendant le délai cinquantenaire s'appréciait également à l'égard de la grand-mère paternelle de l'intéressée ».

Il soutenait également « qu'en refusant d'apprécier la condition de fixation des ascendants à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle à l'égard du seul père de [l’intéressée], né le 4 mai 1963 en Algérie où il est demeuré fixé, au motif qu'il était né après l'accession à l'indépendance de ce pays », la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi.

... censuré par la Cour de cassation qui estime que les grands-parents entrent dans le champ de la notion d’ascendants

Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation, qui confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

Elle considère en effet que l’intéressée était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation dès lors qu’elle établissait que « sa grand-mère paternelle avait résidé en France pendant plusieurs années à partir de l'année 2005, et qu'elle avait obtenu sur le territoire français antérieurement à l'expiration des cinquante années suivant l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 3 juillet 1962, la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance du lieu de son domicile, l'émission d'une carte d'assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l'utilisation des transports en commun ».

Ainsi, la condition, prévue par l'article 30-3 du code civil, de résidence à l'étranger de l'un des ascendants dont elle tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans n'était pas remplie. L’action déclaratoire était recevable.

Christophe Pouly, Avocat
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