Pour la cour administrative d'appel de Lyon, un expert en empreintes digitales doit vérifier le résultat positif d'Eurodac. Toutefois, même si l'intervention de cet expert n'est pas établie, la procédure de détermination reste régulière tant que la fiabilité de la comparaison n'est pas critiquée.
Dans un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon juge que, si l’article 25 du règlement Eurodac (Régl. (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, 26 juin 2013) impose que le résultat positif de la comparaison des empreintes digitales du demandeur soit vérifié par un expert en empreintes digitales, le manquement à cette obligation n’affecte pas la régularité de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile si la fiabilité des informations issues de cette comparaison n’a pas été sérieusement critiquée.
Une obligation de surveillance pour garantir la détermination exacte de la responsabilité
Dans sa décision, la cour rappelle tout d’abord que le vingt-et-unième considérant du règlement Eurodac ainsi que le paragraphe 4 de son article 25 imposent aux États membres de soumettre le résultat positif d’une comparaison d’empreintes à une vérification opérée par un expert en empreintes digitales, au sens des règles nationales, « de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement [Dublin] ».
Cette vérification doit être immédiate.
Remarque : en France, c’est le département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du service de l’asile de la direction générale des étrangers en France (DGEF) qui a été désigné comme autorité ayant accès aux données d’Eurodac (Inf. 2015/C 237/01, JOUE 20 juill. 2015). Selon la brochure d’information Eurodac, un contrôleur, siégeant au service de l’asile de la DGEF, a été institué. Toutefois, aucun texte officiel rendu public n’en fait état.
Un recours qui doit remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes
Toutefois, souligne la cour, « cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée ».
Un requérant ne peut donc se borner à contester la réalité de cette vérification sans établir que la garantie tenant à la fiabilité des résultats de la comparaison en aurait été affectée.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est rejeté. En effet :
- le requérant ne contestait pas les informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans la base de données Eurodac ;
- il avait lui-même indiqué avoir demandé l’asile dans d’autres États membres ;
- il n’apportait « aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France ».
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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