L'article L. 523-1 du Ceseda, qui autorise l'exécution d'office par l'administration d'un arrêté d'expulsion, ne porte pas atteinte au droit au recours garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans une ordonnance rendue le 19 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État estime que les procédures de référé dont dispose un étranger faisant l’objet d’une procédure d’expulsion (ici en urgence absolue) font regarder ce dernier comme disposant d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il juge en effet que le droit à un recours effectif n’est pas méconnu car « la faculté ainsi reconnue à l’administration ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés », ni dans le cadre du référé-liberté, ni dans celui du référé-suspension. Toutefois, le Conseil d’État ne semble ici pas prendre en considération le fait que la saisine du juge des référés n’est, dans aucun cas, par elle-même suspensive.
Dans une décision rendue à peine six semaines plus tôt, le Conseil d’État avait pourtant jugé sérieuse et transmis au Conseil constitutionnel, la question de savoir si l’article L. 523-1 du Ceseda (qui pose le principe de l’exécution d’office des arrêtés d’expulsion), violait le droit à un recours effectif et si les dispositions de l’article L. 522-1 du Ceseda « en permettant de prendre une mesure d’expulsion en urgence absolue sans laisser à la personne concernée la possibilité effective de saisir le juge administratif avant la mise à exécution de la mesure, méconnaiss[aient] le droit à un recours juridictionnel effectif et [étaient] entachées d’incompétence négative » (CE, 6 juill. 2016, n° 398371).
Ainsi, sans attendre la réponse des conseillers de la rue de Montpensier, le juge des référés du Conseil d’État a considéré péremptoirement que le caractère non suspensif du recours disponible n’est pas incompatible avec son effectivité.
Statuant en ce sens au risque de se voir contredire par le Conseil constitutionnel, le juge des référés n’aurait-il pas dû, en considération d’une bonne politique jurisprudentielle, attendre la réponse à la QPC avant de statuer sur la seconde requête et, en somme, de contredire en août ce qui avait été dit en juillet ?
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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François Julien-Laferrière, Professeur émérite de droit public, Université Paris-Sud