Réforme de la PUMa : la condition de régularité du séjour enfin précisée, ou presque...

08.03.2017

Droit public

Plus d'un an après l'entrée en vigueur de la réforme de la protection universelle maladie (PUMa), un décret du 24 février 2017 précise le régime applicable aux assurés étrangers, mais laisse en suspens la détermination des titres et documents de séjour devant être présentés.

Relatif « au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la prise en charge des frais de santé », le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 était attendu. Il porte principalement sur la condition de résidence stable et régulière telle qu’applicable aux ressortissants étrangers pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé. Et s’il comporte, sur ce point, des éléments de sécurisation des droits, il confie néanmoins à un arrêté ministériel, toujours attendu, le soin de fixer la liste des titres et documents permettant de justifier de la régularité du séjour.
Remarque : le texte prévoit également les conditions et les conséquences du contrôle, par les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale, « du respect des critères fixés en application de l’article L. 111-2-3 [du code de la sécurité sociale] et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu’ils versent » (CSS. art. R. 114-10 et R. 114-10-1).
Un texte sécurisant les droits des bénéficiaires étrangers
En application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016), le décret du 24 février 2017 met en œuvre un dispositif de prolongation des droits au profit des bénéficiaires étrangers dont la situation devient irrégulière postérieurement à l’ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé, ainsi qu’à la complémentaire CMU. Cette prolongation s’applique que les droits aient été ouverts en qualité de travailleur ou au titre de la résidence stable et régulière.
 
Le nouvel article R. 111-4 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que le droit aux prestations ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, avant la fin du douzième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant de la régularité de leur séjour.
 
Le dispositif sécurise ainsi les droits des personnes disposant de titres de séjour de courte durée et permet d’éviter les ruptures de droit au moment des renouvellements des titres. Une telle simplification (conforme à l’objectif poursuivi par la réforme de la PUMa) est à la fois favorable aux bénéficiaires étrangers, et aux caisses primaires d’assurance maladie qui n’auront pas à multiplier les opérations de fermeture et de réouverture des droits, inutilement lourdes et coûteuses.
Remarque : les citoyens de l’Union européenne, de l’EEE et de la Suisse n'étant pas concernés par le dispositif. Il est difficile de présager de leur traitement en pratique.
Dans le même esprit, le décret (CSS, art. R. 111-3, II) prévoit que la condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande d’ouverture des droits aux prestations, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
 
Le texte prévoit également que les membres de la famille rejoignant un assuré social français ou étranger établi en France sont dispensés de remplir la condition d’ancienneté de trois mois de résidence, ce qui leur permet de bénéficier sans délai de la prise en charge de leurs frais de santé, une fois installés sur le territoire français (CSS, art. D. 160-2, 5°).
Une définition de la condition de régularité qui se fait attendre
Le décret donne enfin une indication importante sur la condition de régularité du séjour applicable aux personnes étrangères pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé : celle-ci s’envisage à l’aune d’une liste de titres et documents de séjour dont les personnes doivent être titulaires.
 
Toutefois, le décret renvoie à un futur arrêté pour ce qui est de la fixation des éléments figurant dans la liste.
 
Dans l’attente de ce texte, il est d’ores et déjà possible de noter que le pouvoir réglementaire s’écarte ici du régime qui prévalait en matière d’affiliation sur critère de résidence au titre de la CMU. En effet, la circulaire du 3 mai 2000 relative à la CMU (qui est, en principe, toujours applicable), ne faisait référence à aucune liste exhaustive, mais précisait que tout document attestant d'une démarche en préfecture (telle que, par exemple, une convocation à un rendez-vous), permettait de remplir la condition de régularité du séjour.
Remarque : de manière inédite, un texte (en l’occurrence l’arrêté auquel renvoie le décret) définissant la condition de régularité du séjour pour l’accès à une prestation sociale sera cosigné par le ministre en charge de la sécurité sociale et... le ministre de l’intérieur (CSS, art. R. 111-3 I, al. 2).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Lola Isidro, Maître de conférences en droit privé, Université de Lorraine
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