Une ordonnance du 16 mai aménage certaines dispositions législatives afin de préparer la suppression, au 1er janvier 2019 au plus tard, des juridictions de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Les litiges relevant de celles-ci seront portés devant des instances de l'ordre judiciaire spécialement désignées ou les juridictions de l'ordre administratif.
L'organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale a été profondément remanié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ce afin de simplifier l'organisation des juridictions sociales. Ce texte supprime ainsi, à compter du 1er janvier 2019 au plus tard, les juridictions de la sécurité sociale et de l’aide sociale, à savoir : les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), ainsi que les commissions départementales et centrale d'aide sociale (CDAS et CCAS). La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) sera, pour sa part, maintenue jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. Le contentieux relevant actuellement de ces juridictions sera ainsi transféré soit à des tribunaux de grande instance (TGI) et cours d’appel spécialement désignés, soit - pour une partie du contentieux des CDAS et CCAS - aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
Découvrir tous les contenus liés
En application de l'article 109 de la loi, une ordonnance du 16 mai 2018 procède à la création, l'aménagement et la modification d'articles de certains codes afin d'assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences de la suppression de ces juridictions spécialisées. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement d'ici le 17 novembre 2018 (L. n° 2015-1547, 18 nov. 2016, art. 109, III).
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date devant être fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. Tour d'horizon.
Contentieux dans le domaine du handicap : éléments à transmettre
Le cadre de la réforme ayant été posé par la loi du 18 novembre 2016, l'ordonnance procède surtout, d'une part, au toilettage des références aux TASS et autres juridictions spécialisées des codes concernés (code de la sécurité sociale, code de l'action sociale et des familles - CASF - en particulier) et, d'autre part, à quelques aménagements ponctuels.
Par exemple, le texte adapte le régime de transmission - dans le cadre du nouveau recours préalable obligatoire - des informations concernant les requérants contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relevant de l'article 1er de l'article L. 241-9 du CASF. Dans cette hypothèse, les membres de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) communiqueront à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puissent être opposées les dispositions relatives au secret professionnel, "tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée". Ce, à condition que leur transmission soit "strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision". De même, l'ordonnance prévoit que dans le cadre de l'examen du recours par la juridiction, ces "éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable" seront transmis à l'expert ou au médecin consultant, sans que puisse être opposé le secret professionnel. Actuellement, doit être transmis "l'intégralité du rapport médical ayant contribué [...] à la décision critiquée" (CSS, art. L. 143-1-1). La nouvelle formulation permettra de ne pas se limiter à la transmission du seul rapport médical, les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire n'étant pas exclusivement médicales, précise le rapport relatif à l'ordonnance.
Des adaptations à la marge
Deux autres modications peuvent être retenues :
- dans le cadre du contentieux du domicile de secours, lorsque deux présidents de conseils départementaux refusent d'admettre leur compétence concernant une demande d'aide sociale, ils devront à l'avenir transmettre le dossier, non plus à la Commission centrale d'aide sociale, mais à "la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'État" (texte non paru à ce jour) (CASF, art. L. 122-4) ;
- par ailleurs, l'ordonnance "répare une omission", indique le rapport, en précisant que le contentieux de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est confié au juge judiciaire (TGI spécialement désignés), par cohérence avec le contentieux de la prestation de compensation du handicap (CASF, art. L. 134-3 nouv.).
Maintien temporaire de la CNITAAT
Enfin, l'ordonnance maintient provisoirement la CNITAAT, jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, pour toutes les affaires dont elle serait saisie avant le 31 décembre 2018. Pour rappel, cette instance traite notamment en appel les recours contre les jugements rendus par les TCI, lesquels connaissent en particulier des litiges portant sur un certain nombre de décisions prises par les CDAPH (attribution de la PCH ou de l'AAH, orientation d'un enfant handicapé, etc.) (CASF, art. L. 241-9, al. 1er). Les conditions de ce maintien doivent être précisées par décret.
Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale