L’eau recyclée pourra alimenter certains bassins.
Un décret du 26 mai 2021 complété par quatre arrêtés du même jour modifie les dispositions sur la sécurité sanitaire des eaux de piscine recevant du public (C. santé publ., art. D. 1332-1 à D. 1332-11-1).).
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Prenant en compte les progrès accomplis en matière de traitement des eaux et de conception des bassins, les eaux de piscines doivent désormais répondre aux conditions suivantes :
ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
être conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l’eau des bassins et définies par arrêté du ministre chargé de la santé (C. santé publ., art. D. 1332-2).
Remarque : un arrêté définit les limites de qualité de ces eaux (Arr. 26 mai 2021, NOR : SSAP2004759A : JO, 27 mai, annexe I).
L’alimentation en eau des bassins est réalisée par :
Remarque : un arrêté fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation et les limites de qualité applicables lorsque la personne responsable d’une piscine utilise une eau qui ne provient pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (Arr. 26 mai 2021, NOR : SSAP2004760A : JO, 27 mai). Un autre arrêté concerne les modalités d’approvisionnement (Arr. 26 mai 2021, NOR : SSAP2004753A : JO, 27 mai) ;
La capacité d’accueil de l’enceinte de la piscine reste de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et d’une personne par mètre carré de plan d’eau couvert (C. santé publ., art. D. 1332-7.-I). La surface de référence prend néanmoins désormais en compte les pataugeoires.
La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et du système de traitement de l’eau et le système de ventilation d’air de l’établissement. Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les prélèvements d’échantillons d’eau effectués pour les analyses sont réalisés par les agents de l’agence ou d’un laboratoire agréé (C. santé publ., art. D. 1332-10.-I).
Remarque : un arrêté détaille le programme de prélèvements d’échantillons d’eau par les ARS et celui de la surveillance des eaux de piscine par les responsables des piscines. Cet arrêté décrit également le contenu du carnet sanitaire (Arr. 26 mai 2021, NOR : SSAP2004757A : JO, 27 mai).
Le décret fixe les mesures que doit prendre le responsable de la piscine en cas de non-respect des limites de qualité (C. santé publ., art. D. 1332-11.-I).
Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et abroge à cette même date les articles D. 1332-12 et D. 1332-13 du code de santé publique.