Surendettement : suppression de l'homologation judiciaire au 1er janvier 2018

15.05.2017

Droit public

La partie règlementaire du code de la consommation est adaptée par un décret du 9 mai 2017 pour l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la suppression de l'homologation par le juge des recommandations des commissions de surendettement.

Afin de recentrer le juge sur ses missions essentielles et d’accélérer les procédures de surendettement, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 organise la suppression de l’homologation par le juge des recommandations prises par les commissions de surendettement (L. no 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 : JO, 19 nov.).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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La partie règlementaire du code de la consommation est toilettée et adaptée par un décret du 9 mai afin de permettre l’entrée en vigueur de cette réforme prévue le 1er janvier 2018. Elle s’appliquera aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance aura été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire sera jugée conformément aux anciennes règles prévues par le code de la consommation (D. n° 2017-896, 9 mai 2017, art. 18).

Rappelons qu’avec cette réforme, les mesures « recommandées » par la commission deviendront des mesures « imposées ». En l’absence de contestation devant le tribunal d’instance, ces mesures s’imposeront aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission (C. consom., art. L. 733-9).

Parmi les mesures qui accompagnent la suppression de l’homologation, signalons que le délai pour contester les mesures imposées par la commission passera de 15 jours à 30 jours à compter de la notification de ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée au débiteur et aux créanciers (C. consom, art. R. 733-6).

En l’absence de contestation, les mesures s’appliqueront à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre simple que la commission envoie au débiteur et aux créanciers à l’issue du délai de 30 jours pour les informer que les mesures prises s'imposent (C. consom., art. R. 733-8).

Véronique Baudet-Caille, docteur en droit
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