TASS : formalisme en cas d'absence des assesseurs

03.10.2017

Droit public

Pour que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) puisse statuer malgré l'absence d'un (ou des deux) assesseurs, il doit recueillir préalablement l'accord des parties au litige. Leur absence d'opposition ne permet pas de satisfaire à cette condition.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), en l'absence du ou des assesseurs, les parties doivent donner leur accord pour que le président puisse statuer seul et immédiatement. Leur absence d'opposition n'est pas suffisante pour que le président puisse valablement statuer, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2017. Cette jurisprudence - qui fait l'objet d'une publicité particulière (F-P+B) - est notamment l'occasion de revenir sur la fonction d'assesseur, impactée par l'une des "ordonnances Macron" du 22 septembre 2017.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Audience devant le TASS

Pour mémoire, le TASS est composé de son président et de deux assesseurs, l'un représentant les travailleurs salariés et l'autre les employeurs et travailleurs indépendants (CSS, art. L. 142-4). S'il ne peut siéger dans cette composition, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent (CSS, art. L. 142-7). Dans l'affaire tranchée le 21 septembre, en l'absence de l'un des assesseurs à l'audience, le président du TASS a, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, statué seul "sans opposition des parties". A tort, estime la Cour de cassation, pour laquelle le jugement devait mentionner que les parties ont "donné leur accord" pour que le président statue seul et immédiatement. Par conséquent, la Haute juridiction casse - sans surprise - le jugement du TASS.

Réitération de la demande d'accord des parties

La publication particulière de cet arrêt - au Bulletin des arrêts des chambres civiles d'une part et au Bulletin d'information de la Cour de cassation d'autre part - dont la solution n'est pourtant pas surprenante, semble sonner comme un rappel à l'ordre pour les TASS.

Pour Jean-Pierre Goutte, président de l'ANTASS (Association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux technique), ce rappel des règles procédurales vise le cas où les parties arrivent en retard à l'audience et n'ont de ce fait pas assisté au moment où le président du TASS demande, en l'absence d'un ou des deux assesseurs, si les parties sont d'accord pour qu'il statue seul et immédiatement. En cas de retard, précise J.-P. Goutte, le secrétaire ou l'assesseur présent doit veiller à que le président réitère cette demande.

Bientôt des assesseurs plus performants?
Le président de l'ANTASS se réjouit par ailleurs de la levée de l'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur des TASS et de conseiller prud'homme. Une mesure actée par l'article 37 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre, qui doit permettre d'avoir des "assesseurs plus performants" en matière de procédure, puisque les mêmes règles procédurales s'appliquent devant le conseil de prud'hommes et le TASS.
Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale
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